Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une période transitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente Loi Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale,
le Conseil Transitoire de Redressement National remplace le Comité
Militaire de Redressement National (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre ile est, notamment, investi du pouvoir législatif.
Une ordonnace détermine la composition, l'organisation, les règles
de fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil Transitoire
de Redressement National).
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions
et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics,
sont adoptées par le Conseil Transitoire de Redressement National
et promulguées par le Président de la République dans
le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil Transitoire de Redressement National
peut également prendre en toute matière les mesures qu'il
juge nécessaires à la vie de la Nation, la protection des
citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date
fixée, en application de l'article 92 pour les élections.
Le nombre de partis politiques susceptibles d'être constitués
est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi
organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront
en vigueur à l'installation de la Cour Suprême. Celles relatives
au Conseil Suprême de la Magistrature et au Conseil Economique et
Social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions.
Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil
Transitoire de Redressement National et, en tout état de cause, avant
la fin de la période transitoire.
Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur un an à compter de son adoption.
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