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République de Guinée
Troisième République


Loi Fondamentale
TITRE XII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES


ARTICLE 92

Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et 47 à l'issue d'une période transitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de l'adoption de la présente Loi Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de référendum.

ARTICLE 93

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale, le Conseil Transitoire de Redressement National remplace le Comité Militaire de Redressement National (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre ile est, notamment, investi du pouvoir législatif.
Une ordonnace détermine la composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et les compétences du CTRN (Conseil Transitoire de Redressement National).

ARTICLE 94

Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le Conseil Transitoire de Redressement National et promulguées par le Président de la République dans le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil Transitoire de Redressement National peut également prendre en toute matière les mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la Nation, la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

ARTICLE 95

Les dispositions de l'article 3 entreront en vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis politiques susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à l'intervention d'une loi organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des articles 64, 67 alinéa 2, 78 et 83 entreront en vigueur à l'installation de la Cour Suprême. Celles relatives au Conseil Suprême de la Magistrature et au Conseil Economique et Social entreront en vigueur à l'installation de ces institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil Transitoire de Redressement National et, en tout état de cause, avant la fin de la période transitoire.

ARTICLE 96

Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur un an à compter de son adoption.