L'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés à l'Assemblee Nationale.
Les Deputés à l'Assemblée Nationale sont élus
au suffrage universel direct.
La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution.
Il peut être renouvelé.
Nul ne peut être candidat s'il n'est présenté par
un parti politique légalement constitué.
Les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.
La Cour Suprême veille à la régularité du scrutin et de la campagne électorale qui le précède. Elle reçoit et juge les éventuelles contestations.
Le tiers des Députés est élu au scrutin majoritaire
uninominal à un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions
électorales.
La deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste
nationale, à la représentation proportionnelle. Les sièges
non attributés au quotient national sont répartis au plus fort reste.
Une loi organique fixe le nombre de députés et le montant
de leur indemnité.
Elle détermine également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance,
le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général
de l'Assemblée.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions de Député.
Aucun Députe ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu'avec
l'autorisation de I'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant
délit.
Aucun Deputé ne peut, hors session, être arrêté
ou détenu qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée
Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées
par l'Assemblée ou de condamnation définitive.
La détention préventive ou la poursuite d'un Député
est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le règlement de l'Assemblée Nationale est fixé par une loi organique qui détermine :
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session
ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le 5 Avril, sa durée ne peut excéder
trente jours.
La deuxième session s'ouvre le 5 Octobre, sa durée ne peut
excéder soixante jours.
Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour férié l'ouverture
de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La loi de finances de l'année est examinée au cours de la
seconde session ordinaire de l'année qui précède.
L'Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire
soit à l'initiative du Président de la République soit
à la demande de la majorité des membres qui la composent,
sur un ordre du jour determiné.
La session extraordinnire est close dès que l'Assemblée Nationale
a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée. La durée de la session ne peut dépasser
quinze jours.
Les Députés ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire
avant l'expiration du mois qui suit la clôture d'une session.
Hormis les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit
de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par
décret.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des Députés est personnel. La loi organique
peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce
cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandant.
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois,
elle peut par un vote à la majorité des membres qui la composent,
décider de tenir des séances à huis clos.
Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal
Officiel.
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