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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI N091/08/CTRN
LOI ORGANIQUE PORTANT
ATTRIBUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME


Le Conseil Transitoire de Redressement National, vu les articles 83 et 84 de la Loi Fondamentale, après en avoir délibéré, adopte,

Le Président de la République promulgue la Loi Organique dont la teneur suit:

TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE ler — La Cour Suprême est l'organe juridictionnel et consultatif le plus élevé de l'ordre administratif et judiciaire.
La Cour Suprême assure le contrôle de la constitutionnalité des lois et veille au respect des dispositions de la Loi Fondamentale.
La Cour Suprême a son siège à Conakry ; sa compétence s'étend sur l'ensemble du territoire national.

TITRE II — DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 2 — Conformément aux dispositions des articles 60, 64, 67, 69, 70, 74, 78, 82, 83, et 85 de la Loi Fondamentale, la Cour Suprême se prononce

ARTICLE 3 — Conformément aux dispositions des articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 45 et 49 de à Loi fondamentale, la Cour Suprême reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, veille à la régularité de la campagne et du scrutin, statue sur les contestations et proclame les résultats.

Elle reçoit le serment du Président de la République et constate également son empêchement.

La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour le référendum et pour l'élection des députés, statue sur les contestations et proclame les résultats.

ARTICLE 4 — La Cour Suprême est juge de l'excès de pouvoir des autorités exécutives.

Elle se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, dirigés contre :

ARTICLE 5 — La Cour Suprême se prononce, en outre, sur :

ARTICLE 6 — La Cour Suprême juge les comptes des comptables publics.

Elle assure le contrôle a posteriori de l'exécution des lois de Finances et se prononce sur les comptes de tous les organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat.

ARTICLE 7 — La Cour Suprême donne son avis sur les projets de lois et de décrets et sur les actes réglementaires qui lui sont soumis par le Président de la République.

Saisie par le Président de la République, elle donne également son avis dans tous les cas où son intervention est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires et notamment conformément aux articles 45 de la Loi Fondamentale sur les projets de lois soumis au référendum et 67 sur les projets de lois qualifiées d'organiques.

Saisie dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, elle peut, en outre être consultée sur tout projet de texte ou sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, après examen de la commission compétente la Cour Suprême donne son avis sur toute proposition de Loi.

TITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE I — DES MEMBRES DE LA COUR

ARTICLE 8 — La Cour Suprême se compose :

Elle comprend en outre:

ARTICLE 9 — Les membres de la Cour Suprême sont nommés par décret.

Le premier Président est choisi parmi les Présidents de Chambre, le Premier Avocat Général, le Premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur Général près la Cour d'Appel.

Les Présidents de Chambre sont choisis parmi le Premier Avocat Général, les Conseillers, les Avocats Généraux, le premier Président de la Cour d'Appel et le Procureur Général près la Cour d'Appel. Un président de Chambre peut être nommé Premier Avocat Général sur sa demande.

Les Conseillers sont choisis parmi les magistrats ayant quinze ans d'ancienneté, les avocats et Professeurs titulaires des facultés de droit ayant dix ans d'exercice de leur profession et les fonctionnaires de la hiérarchie A comptant vingt années de service public et titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme admis en équivalence de la maîtrise en droit

Le Procureur Général est choisi parmi le Premier Avocat Général, les Présidents de Chambre, les Conseillers, les Avocats Généraux, le Premier Président de la Cour d'Appel, et le Procureur Général près la Cour d'Appel.

Le Premier Président peut être nommé Procureur Général sur sa demande. Le Procureur Général peut être nommé Premier Président.

Le Premier Avocat Général est choisi parmi les Conseillers, les Avocats Généraux, le Premier P'résident de la Cour d'Appel et le Procureur général près la Cour d'Appel.

Les Auditeurs sont choisis par voie de concours, dont les modalités sont fixées par décret, parmi les Magistrats des Cours et Tribunaux du deuxième groupe du deuxième grade, titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme admis en équivalence de la maîtrise en droit

Les Magistrats référendaires sont des magistrats des Cours et Tribunaux affectés à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Pendant la durée de leur affectation ils accèdent aux divers emplois de leur grade et peuvent bénéficier de l'avancement dans les conditions fixées par le statu de la magistrature pour magistrats du siège. En matière d'avancement, le temps de service en position d'affectation en qualité de magistrats référendaires est pris en compte pour la totalité de sa durée.

ARTICLE 10 — Le Premier Président, Président de la Cour Suprême, est nommé par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale.

Avant d'entrer en fonction, le Premier Président, Président de la Cour Suprême prête serment devant la Nation représentée par le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Loi Fondamentale, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour Suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». Acte est donné de la prestation de serment.

ARTICLE 11 — Les membres de la Cour Suprême autres que les auditeurs cessent, fonctions lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.

Les Auditeurs sont nommés pour deux ans. A l'issue de cette période, et sauf renouvellement pour deux ans au plus, ils sont obligatoirement nommés à des emplois judiciaires en dehors de la Cour Suprême et à l'indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient à l'issue de l'auditoriat. Dès leur nomination, ils peuvent toutefois, être affectés en qualité de magistrat référendaire.

ARTICLE 12 — Il ne peut être mis fin à titre temporaire ou définitif aux fonctions de membre de la Cour Suprême que dans les formes prévues pour leur nomination, en outre, sur l'avis conforme du bureau de la Cour pour les magistrats du siège et pour les magistrats du ministère public.

La mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que sur demande de l'intéressé ou pour incapacité physique ou faute professionnelle.

Dans tous les cas, l'intéressé est entendu par le bureau et reçoit communication de son dossier.

ARTICLE 13 — Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou d'un cabinet ministériel, avec l'exercice des professions d'avocat, d'officier ministériel, d'auxiliaire de la justice et de façon
générale toute activité professionnelle privée. L'exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le premier Président, le bureau entendu.

ARTICLE 14 — Avant d'entrer en fonction, tout membre de la Cour Suprême prête serment en audience solennelle publique. Les termes du serment sont identiques à ceux indiqués à l'article 10.

ARTICLE 15 — Les membres de la Cour Suprême jouissent des immunités prévues à l'article 84 de la Loi Fondamentale.

Ils sont inamovibles dans les conditions déterminées par la Loi.

ARTICLE 16 — Les Magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis que devant la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale après instruction et autorisation de l'Assemblée Générale de la Cour Suprême.

ARTICLE 17 — Les Membres de la Cour Suprême portent aux audiences un costume dont la nature et la composition sont fixées par décret.

ARTICLE 18 — En toutes matières qui ne sont pas prévues au présent chapitre, les dispositions de la Loi Fondamentale et du statut particulier de la magistrature sont applicables aux membres de la Cour Suprême.

ARTICLE 19 — L'ordre de préséance à la Cour Suprême est réglé comme suit :

ARTICLE 20 — Lorsque des membres de la Cour Suprême ont parité de titres, ils prennent rang entre eux dans l'ordre et la date de leur nomination et s'ils ont été nommés par le même décret ou par des décrets différents mais de même jour, d'après l'ordre de leur prestation de serment.

CHAPITRE II — DES FORMATIONS DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 21 — Les formations de la Cour Suprême sont:

Le service de greffe de la Cour Suprême est formé :

ARTICLE 22 — Les Chambres réunies comprennent les Présidents de Chambre et les Conseillers, sous la présidence du Premier Président ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du plus ancien Président de Chambre.

Les Chambres réunies peuvent valablement délibérer si neuf (9) de leurs membres présents. Elles siègent obligatoirement en nombre impair.

ARTICLE 23 — La Cour Suprême est divisée en Chambres composées chacune d'un Président et de deux Conseillers au moins.

Les Auditeurs sont répartis entre les Chambres au début de chaque année judiciaire par ordonnance du Premier Président.

Ils peuvent être mis à la disposition du Parquet Général.

Il peut leur être confié des rapports.

Les Chambres siègent à trois magistrats.

Chaque Chambre est présidée par son Président ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des Conseillers qui y sont affectés.

Le Premier Président préside quand il le juge convenable toute formation juridictionnelle de la Cour Suprême. Afin de siéger en nombre impair, celle-ci est complétée, le cas échéant par un Conseiller appartenant à une autre formation.

ARTICLE 24 — Le Premier Président, le bureau entendu, affecte les membres de la Suprême n'appartenant pas au Ministère public, entre les formations juridictionnelles. Il peut assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations.

ARTICLE 25 — Le Procureur Général peut occuper lui-même le siège du ministère devant toutes les formations juridictionnelles. Il est suppléé par le Premier Avocat Général ou par l'un des Avocats Généraux.

ARTICLE 26 — Le Greffier en Chef est chargé de tenir la plume devant toutes les formations juridictionnelles, de conserver la minute des arrêts et d'en délivrer expédition. Il peut suppléer par un greffier.

ARTICLE 27 — L'Assemblée Générale Consultative comprend la totalité des membres de la Cour énumérés à l'article 8. Elle est présidée par le Premier Président ou à défaut par le Général, ou en cas d'empêchement de ce dernier par un Président de Chambre, ou à défaut par le premier Avocat Général.

L'Assemblée Générale Consultative ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents six (6) des membres énumérés à l'article 8 autres que les auditeurs et les magistrats référendaires

Les magistrats référendaires et les auditeurs ont voix délibérative sur toutes les affaires soumises à l'examen de l'Assemblée Générale Consultative.

Son en outre, appelés à siéger à l'Assemblée Générale Consultative avec le titre de « Conseiller de l'activité en service extraordinaire » des personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale, désignées par décret, pour une période d'un an qui peut être renouvelée. Le nombre de Conseillers en service extraordinaire ne peut excéder dix (10).

Le Président de la République peut désigner auprès de l'Assemblée Générale Consultative de la Cour Suprême, en qualité de Commissaire du Gouvernement, les personnes qualifiées chargées de représenter le Pouvoir exécutif et de fournir à l'Assemblée toutes indications utiles.

Les Commissaires du Gouvernement participent aux débats sur l'affaire pour laquelle ils ont été désignés mais n'ont pas voix délibérative.

Le Premier Président, le bureau entendu, peut décider qu'une affaire, au lieu d'être examinée par l'Assemblée Générale Consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de l'Assemblée, présidée par l'un des magistrats de la Cour et composée de membres de la Cour et de Conseillers en service extraordinaire. L'avis de la commission tient lieu de délibération de l'Assemblée Générale.

ARTICLE 28 — L'Assemblée Générale Consultative est compétente pour examiner les avis demandés à la Cour Suprême sur différents projets de textes.

ARTICLE 29 — La Cour Suprême est composée de trois Chambres:

ARTICLE 30 — La Chambre Constitutionnelle et Administrative est ainsi composée:

ARTICLE 31 — Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 7, la Chambre Constitutionnelle et Administrative se prononce

ARTICLE 32 — La Chambre Civile Pénale, Commerciale et Sociale est composée de :

ARTICLE 33 — Conformément aux dispositions des articles 4 et 5, la Chambre Civile, Commerciale et Sociale se prononce sur :

ARTICLE 34 — La Chambre des Comptes est ainsi composée :

ARTICLE 35 — Conformément aux dispositions de l'article 61 de la Loi Fondamentale et de l'article 6 ci-dessus, la Chambre des Comptes se prononce sur :

CHAPITRE III — DE L'ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 36 — Le premier Président est chargé de l'administration et de la discipline de la Cour Suprême.

Il gère les crédits de fonctionnement qui lui sont délégués.

Il est assisté d'une part du bureau de la Cour formé, sous sa présidence, du Procureur Général, des Présidents des Chambres et du Premier Avocat Général et, d'autre part d'un Secrétaire Général nommé par décret et choisi parmi les Conseillers et les Avocats Généraux. Le Secrétaire Général peut être invité par le Premier Président à assister aux réunions du bureau.

Le Premier Président peut réunir tous les membres de la Cour Suprême en Assemblée Intérieure pour délibérer sur toutes les questions intéressant l'ensemble de la Cour.

Le Procureur Général a la discipline du Parquet Général .

ARTICLE 37 — Le règlement intérieur de la Cour Suprême est établi par le bureau après délibération de l'Assemblée Intérieure qui réunit tous les membres magistrats de la Cour Suprême.

ARTICLE 38 — Le service de greffe de la Cour Suprême est dirigé par le Greffier en Chef nommé par décret. Il assure le Secrétariat des Chambres et de l'Assemblée Générale Consultative. Il est assisté de greffiers.

ARTICLE 39 — Le personnel mis à la disposition de la Cour Suprême est géré par le Premier Président.

TITRE IV — DE LA PROCEDURE DEVANT LES FORIMATIONS JURIDICTIONNELLES DE LA COUR SUPREME

CHAPITRE 1 — DE LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 40 — Le recours tendant à faire constater l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un engagement international est présenté par le Président de la République ou par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée Nationale, sous la forme d'une requête adressée au Premier Président de la Cour Suprême.

La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :

  1. être signée par le Président de la République ou par chacun des députés
  2. contenir l'exposé des moyens invoqués.

Elle est accompagnée de deux copies du texte de loi attaqué.

ARTICLE 41 — La requête visée à l'article 40 est déposée au greffe de la Cour Suprême contre récépissé.

Lorsque le recours est exercé par le Président de la République, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en donne avis sans délai au Président de l'Assemblée Nationale.

Lorsque le recours est exercé par les députés, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en donne avis sans délai au Président de la République et au Président de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 42 — Les lois organiques sont obligatoirement soumises à la Cour Suprême avant leur promulgation.

ARTICLE 43 — Le recours à la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 44 — L'acte de promulgation de la loi organique doit obligatoirement porter la mention de la déclaration de conformité avec la Loi Fondamentale.

ARTICLE 45 — Les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour Suprême avant leur ratification ou, s'ils ne sont pas soumis à la ratification, avant leur approbation.

Toutefois, si ces engagements doivent en outre être ratifiés ou approuvés en vertu dune loi, ils ne peuvent être déférés à la Cour Suprême après la promulgation de la loi autorisant leur ratification ou leur approbation.

ARTICLE 46 — La procédure n'est pas contradictoire. Tout document produit après le dépôt de la requête n'a pour la Cour qu'une valeur de simple renseignement

Le premier Président désigne un rapporteur.

La Cour Suprême prescrit toutes mesures d'instructions qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées.

ARTICLE 47 — Sous réserve des dispositions de l'article 31 de la Loi Fondamentale, les séances de la Cour Suprême statuant en matière constitutionnelle ne sont pas publiques. Les parties ne peuvent demander à y être entendues.

La Cour Suprême entend le rapport de son rapporteur, les conclusions du Ministère public et statue par une décision.

Si la Cour Suprême relève dans la loi attaquée, une violation de la Loi Fondamentale qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office.

La Cour Suprême se prononce dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt du recours.

ARTICLE 48 — La publication de la décision de la Cour Suprême constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Loi Fondamentale met fin à la suspension du délai de promulgation de la loi et permet l'autorisation de la ratification ou de l'approbation de l'engagement international.

ARTICLE 49 — Dans les cas où la Cour Suprême déclare que la loi dont elle est saisie contient une disposition contraire à la Loi Fondamentale, inséparable de l'ensemble de cette loi, celle -ci ne peut être promulguée.

ARTICLE 50 — Dans les cas où la Cour Suprême déclare que la Loi dont elle est saisie confient une disposition contraire à la Loi Fondamentale sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, la loi peut être promulguée à l'exception de cette disposition, à moins qu'une nouvelle lecture n'en soit demandée.

ARTICLE 51 — Si la Cour Suprême a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Loi Fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Loi Fondamentale.

Plus généralement, aucune disposition déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprême, en application du présent chapitre ne peut être promulguée ou entrer en application.

ARTICLE 52 — Dans les cas prévus à l'article 60 de la Loi Fondamentale, la Cour Suprême est saisie par le Président de la République.

ARTICLE 53 — La Cour Suprême se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.

ARTICLE 54 — La Cour Suprême constate par une déclaration motivée le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.

ARTICLE 55 — Les décisions prévues aux articles 48, 49, 50, 51 et 54 sont publiées au Journal Officiel.

CHAPITRE II — DE LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE

SECTION 1. DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 56 — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 88, 100, 101 et 107, le pourvoi en cassation et les recours en annulation visés à l'article 4 sont formés par une requête écrite, signée par le demandeur ou par un avocat exerçant légalement en Guinée ou par le ministère public, ou un fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l'Etat.

La requête doit, sous peine d'irrecevabilité :

  1. indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties
  2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions
  3. être accompagnée de l'expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d'une pièce justifiant du dépôt de la réclamation

Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu'il y a de parties en cause.

ARTICLE 57 — Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour Suprême, dans un compte spécial du trésor ouvert au nom de la Cour auprès de la Banque Centrale, une somme dont le montant sera fixé par décret. En cas de rejet du pourvoi, cette somme est acquise au trésor. Dans le cas contraire, elle est restituée au demandeur.

Sont dispensées de la consignation les personnes morales de droit public, les personnes admises au bénéfice de l'assistance judiciaire et les personnes visées aux articles 100, 101 et 107 présente loi.

La justification de la consignation de la somme doit être établie par la production du récépissé de versement dans le mois de l'introduction du pourvoi ou du recours.

ARTICLE 58 — L'assistance judiciaire peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour Suprême. L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est prononcée par le bureau de l'assistance judiciaire près la Cour d'Appel. En cas d'admission à l'assistance judiciaire, le pouvoir ou le recours est réputé avoir été formé du jour de la demande d'assistance judiciaire.

La demande d'assistance judiciaire suspend, jusqu'à ce qu'il ait été statué, le délai de recours.

ARTICLE 59 — Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut dans le délai de huit jours inviter le Procureur Général près la Cour Suprême à déférer à cette juridiction, qui devra statuer conformément aux articles 80, 81 et 82 l'avis de la Chambre d'accusation statuant en matière d'extradition.

Les dispositions de l'article 85 sont en outre applicables à l'avis de la Chambre d'Accusation statuant en matière d'extradition.

ARTICLE 60 — Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le premier Président transmet le courrier au Président de l'une des Chambres qui désigne un rapporteur. Ce rapporteur suit la procédure et demande communication du dossier des juges de fond lorsqu'il en existe un.

ARTICLE 61 — Chaque Chambre peut valablement instruire et juger les affaires compétence soumises à la Cour Suprême en vertu des articles 4 et 5.

ARTICLE 62 — Ni le délai de recours, ni le pourvoi ne sont suspensifs, sauf ce qui est dit aux articles 78 et 103. Toutefois, des lois spéciales peuvent disposer qu'ils sont suspensifs dans les matières qu'elles indiquent.

ARTICLE 63 — La requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat.

Cet exploit devra, sous peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article 64.

L'original de l'exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe. Faute par le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu aux dispositions du présent article, la Cour Suprême le déclare déchu de son pourvoi.

ARTICLE 64 — La partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense.

Le défenseur n'est pas tenu de constituer avocat.

ARTICLE 65 — Le Premier Président ou son délégué, à la demande de l'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

ARTICLE 66 — Les mémoires des parties devront être déposés au greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que toutes les pièces de la procédure, aux avocats constitués et ce dans les délais prévus aux articles 63 et 64.

ARTICLE 67 — L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés.

ARTICLE 68 — La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour Suprême est soumise au Premier Président.

Elle ne peut être examinée que si une somme dont le montant fixé par décret a été consignée au greffe dans le compte spécial visé à l'article 57 et si cette consignation est constatée par le reçu du versement bancaire et le récépissé du Greffier en Chef de la Cour Suprême.

Le Premier Président rend, soit une ordonnance de rejet soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

ARTICLE 69 — L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce de faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours faute de quoi la pièce est écartée des débats.

La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.

Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours à la connaissance du demandeur à l'incident.

ARTICLE 70 — Passé les délais prévus aux articles 63 et 64, le rapporteur établit son rapport et le dossier est transmis au ministère public.

Dès que ce dernier s'est déclaré en état de conclure, le Président de Chambre fixe la date de l'audience où l'affaire sera appelée.

Il lui appartient de prendre toutes les dispositions utiles pour que celle-ci ne souffre d'aucun retard, notamment lorsque le pourvoi lui paraît manifestement irrecevable et il peut impartir un délai tant au rapporteur qu'au ministère public.

ARTICLE 71 — Le rôle des affaires qui seront retenues à chaque audience est affiché au greffe.

Les avocats peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs observations orales. Ils doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de procédure écrite. Qu'ils aient ou non usé de cette faculté, l'arrêt rendu est réputé contradictoire.

ARTICLE 72 — La Cour Suprême statue en audience publique sur le rapport d'un Conseiller, le ministère public entendu.

Toutefois, la Cour Suprême statue en audience non publique dans les affaires où cette procédure est prévue devant les juges du fond.

La Cour Suprême peut ordonner le huis clos si l'ordre public et les bonnes le commandent.

Le délibéré est secret. Les décisions sont prises à la majorité.

Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts dans le respect et le silence. Tout ce que le Président ordonne pour le maintien de l'ordre est aussitôt exécuté.

Si l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le Président ordonne son expulsion. S'il résiste ou cause du tumulte, il est sur le champ placé sous mandat de dépôt et condamné à un emprisonnement qui ne peut excéder deux mois, sans préjudice des peines au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violence contre les magistrats.

Si le délinquant ne peut être saisi, la Cour prononce la peine ci-dessus sauf l'opposition que le condamné peut former dans les dix jours de l'arrêt en se mettant en état de détention.

ARTICLE 73 — Les arrêts de la Cour Suprême sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionne obligatoirement :

  1. les noms, prénoms, qualité, profession et domicile des parties
  2. les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties
  3. les nom et prénoms des magistrats qui les ont rendus, le nom du rapporteur étant spécifié
  4. les nom et prénoms du représentant du ministère public
  5. la lecture de rapport et l'audition du ministère public
  6. l'audition des parties ou de leurs avocats

Le cas échéant, mention est faite que les arrêts sont rendus en audience publique.

La minute de l'arrêt est signée par le Président le rapporteur et le Greffier.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Les décisions de la Cour Suprême sont notifiées aux parties par le Greffier en Chef dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative.

ARTICLE 74 — Les arrêts de la Cour Suprême sont insérés dans un bulletin trimestriel.

ARTICLE 75 — Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours, si ce n'est pour rectification d'erreur matérielle.

ARTICLE 76 — Tous les délais de procédure prévus au présent chapitre sont francs.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié ou un samedi, le délai est prorogé, jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

SECTION II - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU RECOURS EN CASSATION

ARTICLE 77 — Sauf ce qui est dit aux articles 87, 100, 101 et 107, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile.

Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais en cassation, être signifié par l'une ou autre partie.

A l'égard des arrêts et jugements rendus par défaut, le délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Sous réserve des dispositions de l'article 98, le recours en cassation contre les jugements et arrêts préparatoires, d'instruction ou interlocutoires ne peut en toute matière et même en ce qui concerne les jugements et arrêts sur la compétence, être reçu qu'après le jugement ou l'arrêt définitif sur le fond. L'exécution volontaire de tels jugements ou arrêts ne peut en aucun cas être opposée comme fin de non recevoir.

Toutefois, la Chambre saisie apprécie si le pourvoi contre les décisions visées à l'alinéa précédent doit néanmoins être immédiatement reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la Justice.

ARTICLE 78 — Le délai de recours et le recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

  1. en matière d'état
  2. quand il y a faux incident
  3. en matière d'immatriculation foncière
  4. en matière électorale dans les litiges relatifs à la désignation par voie d'élection des membres des Assemblées, corps et organismes administratifs
  5. en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et sous prévues à l'article 99

Toutefois, la Cour Suprême saisie d'un pourvoi de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public, d'une société d'économie mixte ou d'une société nationale peut, à la requête du demandeur au pourvoi et sans procédure, ordonner avant de statuer au fond, qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable.

Saisie d'un pourvoi par une partie autre que celles énumérées à l'alinéa précédent, la Cour Suprême peut également décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué si cette exécution doit provoquer un préjudice irréparable en ordonnant la constitution par le demandeur au pourvoi d'une garantie dont elle fixe souverainement les modalités et le montant. La signification à la partie adverse de la requête aux fins de sursis avec constitution de garantie suspend l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite requête.

ARTICLE 79 — Sous aucun prétexte la Cour Suprême statuant en cassation ne peut connaître du fond de l'affaire.

ARTICLE 80 — Après avoir cassé les arrêts ou jugements, la Cour Suprême renvoie le fond des affaires aux juridictions qui doivent en connaître.

Si la Cour Suprême admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente.

Si elle prononce la cassation pour violation de la loi, elle indique les dispositions qui ont été violées et renvoie l'affaire soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction du même ordre.

La Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond.

Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit approprié.

Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5, elle se prononce sur les dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée.

ARTICLE81 — Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit le Chambres réunies par arrêt de renvoi.

Un Conseiller appartenant à une autre Chambre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé par le Premier Président du rapport devant les Chambres réunies.

ARTICLE 82 — Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour Suprême sur le point de droit jugé par cette Cour.

ARTICLE 83 — Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation, dans la même affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

ARTICLE 84 — Les dispositions des arrêts de la Cour Suprême sont transcrites sur les registres des juridictions dont les arrêts ou jugements auront été cassés.

ARTICLE 85 — En toute matière si le Procureur Général près la Cour Suprême apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle, cependant, aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé ou qui a été exécuté, il en saisit la Cour Suprême, dans l'intérêt de la loi, après l'expiration du délai ou après exécution.

Dans ce cas, la Cour Suprême statue sans renvoi et sa décision n'a aucun effet entre les parties.

ARTICLE 86 — Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut, en toute matière, après avis explicite du Premier Président de la Cour Suprême, prescrire au Procureur Général de déférer là Chambre compétente de la Cour Suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fausse application de la loi ou erreur manifeste dans la qualification juridique des faits.

La Chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu.

L'annulation vaut à l'égard de tous et les parties sont, le cas échéant renvoyées devant la juridiction saisie en l'état de la procédure antérieure à l'acte annulé.

SECTION III. DES DISPOSITIONS SPECIALES

RELATIVES AU RECOURS EN CASSATION EN MATIERE PENALE

ARTICLE 87 — Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n'a pas été informée de la date où la décision serait rendue, qu'à compter de la signification du jugement ou de l'arrêt, en cas de décision réputée contradictoire ainsi qu'en cas d'itératif défaut.

Nonobstant le défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au Ministère public et, en ce qui les regarde, à la partie civile et au civilement responsable.

Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l'égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable.

A l'égard des autres parties, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.

ARTICLE 88 — Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. La déclaration est enregistrée sur le registre tenu à cet effet.

Toutefois à l'égard des arrêts de la Cour d'Appel, la déclaration de pourvoi peut être faite au greffe du tribunal du lieu de leur résidence pour toutes les parties libres, ou au greffe du lieu de leur détention pour les détenus.

La déclaration doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale; la procuration est annexée à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention.

Le greffier est tenu d'informer le demandeur qu'il doit présenter des moyens en soutien de son pourvoi, dans le délai de dix jours.

Le greffier dans les trois jours dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné lorsqu'il n'est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.

La déclaration est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a de droit de s'en faire délivrer copie.

Dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent article, le greffier qui a reçu la déclaration adresse sans délai une expédition au greffier de la Cour Suprême qui le transcrit dans son registre.

Le demandeur peut à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au chef de la Cour Suprême qui le transcrit dans le registre tenu à cet effet.

ARTICLE 89 — Dans le cas où, aux termes du deuxième alinéa de l'article 98, le pourvoi ne doit pas être reçu, le greffier du tribunal ou de la Cour d'Appel dresse procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription.

Les Parties sont admises à appeler par simple requête dans les vingt quatre heures devant le Président de la juridiction du refus du greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction lui en est faite par ce magistrat.

ARTICLE 90 — Le greffier est tenu, sous peine d'une amende civile de trente mille francs, d'avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu'il doit, sous peine de déchéance, produire dans un délai d'un mois une requête au greffe de la Cour Suprême, une requête répondant aux conditions de l'article 56.

Toutefois, le demandeur sera relevé de la déchéance encourue s'il est établi que l'expédition de la décision attaquée ne lui a pas été, en dépit de sa demande, remise dans le délai d'un mois.

ARTICLE 91 — Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le Ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée à l'article 88, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de trois jours, lorsque cette partie est actuellement détenue. L'acte contenant la déclaration de trois jours lui est lu par le greffier. Elle le signe. Si elle ne peut ou ne le veut, le greffier en fait la mention.

Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation lui signifie son recours par le Ministère d'un huissier soit à personne, soit au domicile, soit au domicile par elle élu: le délai ci-dessus sera, en ce cas, augmenté d'un jour pour chaque distance de 100 Km.

En matière criminelle dans le cadre d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie que par le ministère public, et seulement dans l'intérêt de la loi sans préjudicier à la partie acquittée.

Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

ARTICLE 92 — Les condamnés en matière criminelle sont dispensés de la consignation prévue à l'article 57.

Les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de liberté sont également dispensés de la consignation.

La dispense de consignation est également accordée pour des pourvois formés contre les décisions rendues en matière de détention préventive.

ARTICLE 93 — Sont déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution.

Il suffira au demandeur pour que son pourvoi soit reçu de se présenter au parquet pour subir sa détention.

ARTICLE 94 — Le condamné, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, doit déposer au greffe de la juridiction qui aura rendu le jugement ou l'arrêt attaqué une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffe fait mention de cette requête au registre prévu à l'article 88 et la remet sur le champ au magistrat chargé du ministère public.

ARTICLE 95 — Après les dix jours qui suivront la déclaration, le ministère public transmet au Procureur Général près la Cour Suprême les pièces du procès et les requêtes des parti si elles ont été déposées.

Cette transmission aura lieu au plus tard dans les soixante jours du prononcé de la décision attaquée lorsque le demandeur est détenu.

Le greffier de la Cour ou du Tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine d'une amende de trente mille francs, laquelle sera prononcée par la Cour Suprême.

ARTICLE 96 — Les condamnés peuvent aussi transmettre directement au greffe de Suprême, soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Ils sont pour cela, dispensés du ministère d'avocat.

ARTICLE 97 — La Cour Suprême en toute affaire pénale peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre.

ARTICLE 98 — Les arrêts de la Chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'Assises ou ordonnant non lieu à suivre, ou statuant dans une matière où la détention préventive est obligatoire sont susceptibles de pourvoi selon les règles prescrites à la section.

L'arrêt de la Chambre d'Accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier.

ARTICLE 99 — Nonobstant les dispositions de l'article 78, 5., les mandats de dépôts ou l'arrêt décerné par le tribunal correctionnel ou par la Cour d'Appel continueront à produire leur effet en dépit du pourvoi.

Doit, nonobstant le pourvoi, être mis immédiatement en liberté après l'arrêt, le prévenu qui a été acquitté ou absous ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.

Il en est de même du prévenu détenu, condamné à une peine d'emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

SECTION IV. DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RECOURS EN MATIERE ELECTORALE

ARITLCE 100 — Dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal de Première instance, le délai pour se pourvoir est, sous peine d'irrecevabilité, de dix jours à compter de la décision attaquée.

Le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe du tribunal de Première instance qui a rendu la décision attaquée. Il est notifié, dans les deux jours qui suivent par le greffier à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie administrative.

Le demandeur est dispensé du ministère d'avocat.

La partie adverse aura un délai de huit jours à compter de la notification pour produire sa défense au greffe du tribunal de Première instance.

Passé ce délai, le greffier adresse sans frais la requête accompagnée de toutes les pièces fournies par les parties, au greffe de la Cour Suprême qui la transcrit sur son registre.

La Cour Suprême porte aussitôt l'affaire à l'audience et statue sans frais.

ARTICLE 101 — Le Ministre chargé de l'Intérieur et les parties intéressées ont un délai d'un mois pour se pourvoir contre les décisions prises en matière de contentieux des élections aux conseils municipaux et ruraux.

Ce délai court, sous peine d'irrecevabilité, à partir de la date de notification de la décision

Le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême. Il est notifié dans les deux jours qui suivent, par le greffier à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie administrative.

Le demandeur est dispensé du ministère d'avocat.

La partie adverse aura, à partir de la notification, un délai de quinze jours pour produire sa défense au greffe de la Cour Suprême.

Passé ce délai, la Cour Suprême porte aussitôt l'affaire à l'audience et statue sans frais.

SECTION V. DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR

ARTICLE 102 — Le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative.

Le délai pour se pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.

Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de deux mois pour se pourvoir contre le rejet d'une réclamation court du jour de la décision explicite de rejet d'une réclamation, et, au plus tard, à compter de l'expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.

Toutefois, avant de se pourvoir contre une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai de recours pour excès de pouvoir un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre mois par l'autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévu ci-dessus ne commence à courir qu'à compter de la notification de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l'expiration de la période de quatre mois prévue au présent alinéa.

Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'après l'épuisement de la dite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.

La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l'expiration de la période de quatre mois prévue aux 3è et 4è alinéas fait courir un nouveau délai de pourvoi de deux mois.

ARTICLE 103 — Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour Suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréversible.

Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l'expulsion d'une personne bénéficiant du statut de réfugié, ou qui constatent la perte dudit bénéfice.

ARTICLE 104 — Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit aux articles 63 et 64, la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, est maîtresse de l'instruction. Elle prescrit toute mesure d'instruction sur le fond, assortie le cas échéant qui lui paraît nécessaire à la solution de l'affaire.

ARTICLE 105 — Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le Président de la Chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Le dossier est alors transmis au Ministère public et porté au rôle d'une audience de jugement.

ARTICLE 106 — Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, peut, dans le délai de huit jours, inviter le Procureur Général près la Cour Suprême à déférer à cette juridiction, qui devra statuer conformément aux articles 80, 81 et 83, l'avis de la Chambre d'Accusation statuant en matière d'expulsion.

Les dispositions de l'article 85 sont en outre applicables à l'avis de la Chambre d'Accusation statuant en matière d'extradition.

L'avis de la Cour Suprême annulant en tout ou partie un acte administratif a effet à l'égard de tous.

Si l'acte annulé avait été publié au Journal Officiel, l'arrêt d'annulation fait l'objet de la même publication.

SECTION VI. DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RECOURS EN MATIERE SOCIALE

ARTICLE 107 — Dans les affaires de la compétence du tribunal du travail ainsi que dans les conflits de travail, le pourvoi est formé dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour Suprême. Cette notification est faite par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Cette déclaration doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir un exposé sommaire des faits et moyens. Si la Cour Suprême relève dans la décision attaquée une violation de la loi qui n'a pas été invoquée, elle doit la soulever d'office.

Le greffier ou le demandeur dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative dans les huit jours qui suivent.

Au plus tard dans le mois qui suit le greffier de la juridiction qui a statué transmet au greffe de la Cour Suprême le dossier qui doit contenir la décision attaquée en y joignant l'accusé de réception de la dénonciation faite au défendeur et le cas échéant les mémoires et les pièces produits.

Le greffier de la Cour Suprême dent registre de la date d'arrivée au greffe du dossier.

Si un mémoire est produit, il le notifie dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur ou à l'avocat constitué par celui-ci en l'avertissant qu'il pourra dans un délai de deux mois produire un mémoire en défense accompagné d'autant de copies qu'il y a de demandeurs ayant un domicile distinct. Ce mémoire est notifié au défendeur par les soins du greffier ou du demandeur dans les mêmes conditions que le mémoire du demandeur.

A défaut de mémoire du demandeur, deux mois après l'arrivée du dossier au greffe de la Cour Suprême, l'affaire est portée à l'audience.

SECTION VII. DES PROCEDURES PARTICULIERES

ARTICLE 108 — La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée:

  1. Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide.
  2. Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné.
  3. Lorsqu'un des témoins aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats
  4. Lorsque, après la condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l'innocence du condamné.

ARTICLE 109 — Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

  1. Au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
  2. Au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal
  3. Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint ses enfants parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.Dans le quatrième cas, au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux seul, qui statuera après avoir pris l'avis d'une commission composée de Directeurs de son ministère, du Procureur Général près la Cour Suprême et d'un magistrat du siège de la Cour Suprême désigné par le Premier Président.

La Cour Suprême sera saisie par son Procureur Général, en vertu de l'ordre exprès que le Ministre de la Justice, Garde de Sceaux aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des trois premiers cas.

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux jusqu'à ce que la Cour Suprême ait prononcé, s'il y a lieu, l'arrêt statuant sur la recevabilité.

ARTICLE 110 — En cas de recevabilité, si l'affaire n'est pas en état la Cour Suprême procédera, directement ou par commission rogatoire, à toute enquête sur le fond, confrontations, connaissance d'identité et moyens propres à meure la vérité en évidence.

Lorsque l'affaire sera en état, si la Cour Suprême reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule les jugements et arrêts et tous les actes qui feraient obstacle à la révision. Elle fixe les questions qui pourront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, suivant les cas, devant une Cour et un tribunal qui auront primitivement connu l'affaire.

Dans les affaires qui devront être soumises à la Cour d'Assises, le Procureur Général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation.

Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou d'excuse, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour Suprême, après avoir constaté expressément cette impossibilité statuera au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et de curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts: dans ce cas elle annule seulement celle des condamnations qui avaient été injustement prononcées et déchargera, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

ARTICLE 111 — L'arrêt ou le jugement de révision d'où résultera l'innocence d'un condamné, pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra, dans les mêmes conditions, à ses ascendants et descendants.

Il n'appartiendra aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifieront d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande sera recevable en tout état de la procédure de révision.

Les dommages-intérêts seront à la charge du budget de l'Etat sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin, par la faute duquel la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de demande en révision seront avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt l'avance sera faite par le budget de l'Etat.

Si le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers le budget de l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance sera condamné à tous les frais.

L'arrêt de jugement d'où résulte l'innocence d'un condamné sera affiché dans la ville où aura été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune ou au chef lieu de circonscription administrative du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans ceux du domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée. Il sera inséré d'office au Journal Officiel et sa publication dans les journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée, s'il le requiert. Les frais de publicité ci-dessus prévus seront à la charge de l'Etat.

ARTICLE 112 — La demande de renvoi d'une juridiction à une autre pour suspicion est formée dans les conditions prévues à la section première du présent chapitre

Si la Cour Suprême estime qu'il n'y a pas lieu à renvoi, elle rend un arrêt de rejet motivé sans attendre que l'affaire soit en état.

Dans le cas contraire, la chambre saisie ordonne la suspension de toutes poursuites et procédures devant les juges du fond.

Il est ensuite procédé, après instruction, au jugement de l'affaire. Les délais prévus à la section I du présent titre seront toutefois réduits de moitié.

Si la Cour Suprême admet la suspicion légitime, elle renvoie l'affaire après avis du Ministère public devant telle juridiction qu'elle désigne.

Les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour Suprême ou l'une de ses formations.

ARTICLE 113 — Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a seul qualité pour saisir la Cour Suprême, par l'intermédiaire du Procureur Général, des demandes de renvoi pour sûreté publique.

Il est statué sur ces demandes dans les huit jours, en Chambre du Conseil, par le Premier Président et les Présidents de Chambre.

ARTICLE 114 — La procédure applicable à la demande en règlement de juges est celle des instances de suspicion légitime.

ARTICLE 115 — Les prises à partie des membres de la Cour d'Appel, des Cours ou d'une juridiction entière sont portées devant la Cour Suprême.

Il est statué sur l'admission de la prise à partie par une Chambre de la Cour Suprême

La prise à partie est jugée par une autre Chambre de la Cour.

L'Etat est civilement responsable des condamnations à dommage-intérêt prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie sauf son recours contre les juges.

ARTICLE 116 — En matière de contrariété de jugement, la procédure applicable est celle prévue à la section II du présent titre.

ARTICLE 117 — Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 84 de la Loi Fondamentale, lorsqu'un crime ou délit est commis par un membre de la Cour Suprême ou un magistrat de la Cour d'Appel, celui-ci ne peut être poursuivi que sur ordre du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après instruction et autorisation du Bureau de la Cour Suprême.

En cas de poursuite, les fonctions dévolues au Procureur Général près la Cour d'Appel et au premier Président de cette Cour sont respectivement exercées par le Procureur Général près la Cour Suprême et par le Premier Président de la Cour Suprême ou par leurs délégués choisis parmi les membres de la Cour Suprême.

En matière criminelle, la Chambre Civile, Pénale, Commerciale et Sociale prononce la mise en accusation et renvoie devant les Chambres réunies.

Les co-auteurs et les complices sont déférés devant la même juridiction.

Les décisions rendues tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle ne peuvent faire l'objet d'un recours.

CHAPITRE III — DE LA COUR SUPREME STATUANT EN MATIERE DE COMPTABILITE PUBLIQUE

ARTICLE 118 — Chaque année, dans les délais prévus par les règlements financiers, les comptables soumis au jugement de la Cour Suprême, envoient leur compte de gestion accompagné de toutes les pièces justificatives au Ministère chargé des Finances. Le Ministre chargé des Finances transmet le dossier à la Cour Suprême.

La Chambre des Comptes est compétente en madère de comptabilité publique.

Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné à une amende dont le montant est fixé à soixante mille francs au maximum par mois de retard.

La Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique est tenue de conserver les pièces justificatives de recettes et de dépenses produites par les comptables pendant un délai minimum de quatre années à partir de la fin de l'année financière à laquelle se rattachent lesdites pièces.

Ce délai est porté à cinq ans en ce qui concerne les pièces générales notamment le budget, les états de l'actif et de passif, les restes à recouvrer et les restes à payer.

Les pièces jointes à l'appui des observations figurant aux rapports à la fin d'arrêt sont conservées pendant un an à partir de la notification de l'arrêt définitif s'y rapportant.

A l'expiration de ces délais, il ne peut être procédé à la destruction d'aucune pièce sans qu'elle ait été décidée par le Premier Président de la Cour Suprême.

Toutefois, après l'arrêt provisoire, le Premier Président peut, sur proposition du de la Chambre des Comptes et après avis du Procureur Général, décider de la destruction des pièces justificatives qui n'ont pas fait l'objet d'observations.

Le Premier Président décide également dans les mêmes conditions, de la des autres pièces sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.

ARTICLE 119 — Le Président de la Chambre compétente de la Cour Suprême dossiers des comptes entre les rapporteurs qu'il désigne parmi les magistrats de la Comptes. D'autres rapporteurs peuvent être désignés parmi les inspecteurs et contrôleurs des finances.

Les rapporteurs procèdent à la vérification des comptes sur la base des pièces de et de dépenses et des justifications qui y sont annexées. Les Conseillers ou Auditeurs présentent leurs conclusions à la Chambre qui rend un arrêt provisoire.

Cet arrêt est notifié au comptable à qui la Cour Suprême adresse ses observations injonctions éventuelles.

ARTICLE 120 — Le comptable dispose d'un délai de deux mois pour produire ses observations en réponse aux observations et injonctions de la Chambre compétente. Le retard dans la production des observations du comptable peut être sanctionné par une amende de quinze mille francs au maximum par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit aucune justifie de ce retard.

ARTICLE 121 — Dès que l'affaire est complètement instruite, la Chambre rend un arrêt définitif.

Si le compte est reconnu régulier, la Chambre rend un arrêt de décharge à l'égard du comptable demeuré en fonction; à l'égard du comptable sorti de fonctions, elle rend un quitus qui donne mainlevée de toutes les sûretés et garanties grevant les biens personnels du comptable au profit du trésor public.

Si le compte est excédentaire, c'est à dire si le comptable dans ses écritures s'est reconnu à tort débiteur du trésor, l'arrêt le déclare « en avance ».

Si le compte est irrégulier par défaut, c'est à dire si les écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers qu'il a reçus ou aurait dû recevoir, ou s'il a payé à tort certaines dépenses l'arrêt le déclare en « débet ».

Au vu de l'arrêt de débet le Ministre des Finances met enjeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant les garanties correspondantes.

ARTICLE 122 — La chambre juge en dernier ressort et sans recours.

Néanmoins, un recours peut être formé soit sur la demande d'un comptable appuyée de pièces justificatives retrouvées depuis l'arrêt, soit d'office, soit sur la réquisition du parquet général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes. Ce recours est porté devant la même Chambre.

ARTICLE 123 — Le Premier Président de la Cour Suprême, sur proposition du Président de la Chambre des Comptes peut, en cas d'encombrement du rôle de cette Chambre, décider par ordonnance que certains comptes concernant les collectivités ou établissements publics subordonnés seront apurés par un comptable supérieur du trésor.

ARTICLE 124 — Peuvent être considérés comme comptables de fait et comme tels déférés à la Cour Suprême par le Ministre des Finances, soit les fonctionnaires qui se sont immiscés dans les fonctions de comptables publics, soit les particuliers qui ont agi comme comptables publics qui ont abusé de leurs fonctions.

ARTICLE 125 — Après instruction de l'affaire, la Chambre rend un arrêt déclarant s'il échet que le justiciable soit constitué comptable de fait. L'arrêt prescrit alors la production par le comptable, dans un délai déterminé, de toutes les pièces justificatives jugées indispensables.

ARTICLE 126 — Si le justiciable ne produit pas dans les délais qui lui sont impartis un compte satisfaisant de ses dépenses et la justification de leur couverture, la Chambre rend un arrêt le condamnant à la restitution des sommes correspondantes et éventuellement à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

ARTICLE 127 — Lorsqu'elle fait application des articles 124 et 126 ci-dessus, la Chambre statue d'abord à titre provisoire et impartit au comptable un délai de deux mois pour faire valoir ses moyens. Après examen de ceux-ci elle statue à titre définitif. Elle mentionne dans son arrêt provisoire qu'en l'absence de moyens elle statuera également de droit à titre définitif, après l'expiration du délai ci-dessus.

En ce qui concerne l'amende visée à l'article 126, la Chambre, dans son arrêt de déclaration provisoire de gestion de fait sursoit à statuer sur l'application de la pénalité qu'il encourt. Elle statue sur ce point à titre définitif au terme de l'apurement de la gestion de fait.

ARTICLE 128 — La Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique est chargée également du contrôle administratif des comptes des matières des administrations publiques. Les modalités de ce contrôle seront précisées par décret.

La Chambre des Comptes rend une déclaration spéciale sur chaque compte individuel de matière et elle produit également des déclarations générales de conformité attestant la concordance de l'ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des Ministres.

ARTICLE 129 — Le ministère public peut conclure dans toutes les affaires soumises au jugement de la Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique.

ARTICLE 130 — La Cour Suprême statuant en madère de comptabilité publique exerce son contrôle, dans les conditions prévues par les lois et règlements financiers , sur tous les ordonnateurs des administrations publiques et sur la gestion financière et comptable des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte et des personnes de droit privé bénéficiant du concours de la puissance publique.

Pour remplir sa mission, la Chambre réclame aux administrations, entreprises et établissements publics tous les renseignements utiles.

Le Président de la Chambre s'adresse par voie de référé aux Ministres intéressés et au Président de l'Assemblée Nationale, afin de leur permettre de redresser les erreurs, d'adresser aux agents en cause tous les avertissements utiles et d'exercer, le cas échéant une action contre les administrateurs responsables.

La Chambre atteste, par des déclarations de conformité, la concordance générale des écritures des administrateurs et des comptables.

ARTICLE 131 — La Cour Suprême statuant en matière de comptabilité publique établit annuellement un rapport public au Président de la République dans lequel elle signale les irrégularités et propose éventuellement des réformes.

TITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 132 — A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article 9, les premiers membres de la Cour Suprême sont choisis pour quatre ans parmi les magistrats et autres personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique et leur intégrité morale.

ARTICLE 133 — A la date d'installation de la Cour Suprême, les affaires pendantes devant la Chambre Nationale d'Annulation et la Cour des Comptes seront en l'état transférées à la Cour Suprême.

Toutefois, en attendant l'installation de la Cour Suprême et sa prise de fonction, la Chambre Nationale d'Annulation continuera à recevoir les pourvois dans les matières entrant dans sa compétence et à statuer sur tous les recours dont elle est saisie et relevant de sa compétence.

Dans les mêmes conditions, la Cour des Comptes continue à assumer les fonctions relevant de sa compétence.

TITRE VI — DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 134 — Des décrets fixeront en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi organique.

ARTICLE 135 — La présente Loi Organique, qui abroge toutes dispositions contraires, notamment celles contenues dans les Codes de Procédure Civile et Commerciale et de Procédure Pénale ainsi que dans les ordonnances n° 10/PRG/86 du 5 juillet 1986 portant création de la Chambre Nationale d'Annulation et n°109/PRG/SGG/89 du 30 Mai 1989 portant composition et fonctionnement de la Cour des Comptes, sera publiée au Journal République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23

Général Lansana CONTE


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