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République de Guinée
Droit & Politique


Code Electoral Guinéen

Loi organique L/91/012
du 23 décembre 1991 portant code électoral (partie législative)
1


Le Conseil Transitoire de Redressement National, après avoir délibéré a adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ÉLECTORALES

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article L 1. Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article L 2. Le Ministre chargé de l'Intérieur est l'autorité administrative qui organise les élections.

Les Cours et tribunaux veillent à la régularité des élections et règlent le contentieux électoral dans les conditions définies par la présente loi.

Conformément à la Loi Fondamentale, la Cour Suprême veille à la régularité des élections présidentielles et législatives.

Le Ministre chargé de l'Intérieur est tenu d'informer la Cour Suprême des différents actes et opérations se rapportant aux dites élections.

La Cour Suprême peut, à tout moment, prescrire toutes mesures qu'elle juge utiles à la régularité et au bon déroulement des élections.

CHAPITRE II
DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ÉLECTEUR

Article L 3. Sont électeurs tous les guinéens âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et politiques, nonobstant les dispositions de l'article 444 du Code civil, et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la législation en vigueur.

Article L 4. Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par l'article 89, alinéa 2 du Code civil.

Les femmes ayant acquis la nationalité guinéenne par le mariage, dans les conditions fixées par l'article 49 du Code civil sont électrices, conformément aux dispositions visées à l'article 53 du code civil. Sont également électeurs, les étrangers bénéficiant du droit de vote en application des accords de réciprocité.

Article L 5. Nul ne peut voter:

CHAPITRE III
DES LISTES ÉLECTORALES

Section 1
Des conditions d'inscription sur les listes électorales

Article L 6. L'inscription sur une liste électorale est obligatoire pour tout citoyen remplissant les conditions légalement requises.

Article L 7. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale ni être inscrit plus d'une fois sur la même liste.

Article L 8. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, sauf cas de réhabilitation:

  1. les individus condamnés pour crime;
  2. ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée, supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour l'une des infractions suivantes:
  3. ceux condamnés pour un délit de contrefaçon et en général, pour l'un des délits passible d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement
  4. ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxième point ci-dessus;
  5. ceux qui sont en état de contumace
  6. les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux guinéens, soit par un jugement rendu à l'étranger et exécutoire en République de Guinée
  7. les internes et les incapables majeurs les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote.

Article L 9. Il est établi une liste électorale pour chaque commune et pour chaque communauté rurale de développement (C.R.D). Copie de cette liste est déposée à la Sous-Préfecture pour le fichier sous-préfectoral, à la Préfecture pour le fichier préfectoral, au Gouvernorat, pour la ville de Conakry, et au Ministère chargé de l'Intérieur pour le fichier général.
Il est également établi une liste électorale pour chaque représentation diplomatique de la République de Guinée. Ces listes constituent le fichier consulaire tenu par le Ministère des affaires étrangères. Copies de ces listes sont déposées par le Ministère des affaires étrangères au Ministère chargé de l'Intérieur pour le fichier.

Article L 10. Les listes électorales des communes comprennent:

  1. tous les électeurs qui ont leur domicile dans la commune ou y résident depuis six mois au moins au moment de l'inscription;
  2. ceux qui sont assujettis, à une résidence obligatoire en qualité de fonctionnaire ou agent de l'État, des collectivités locales et des établissements publics ou en qualité d'agents de sociétés ou d'entreprises privées.

Article L 11. Dans les communautés rurales de développement, la liste électorale comprend tous les électeurs qui y ont leur résidence à titre principal.

Article L 12. Sont également inscrits sur les listes électorales dans les Communes et les communautés rurales de développement, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence lors de la formation de la liste électorale, les remplissent avant la clôture définitive des listes.

Article L 13. Nonobstant les dispositions de l'article 5 alinéa 1, les citoyens guinéens établis ou en service à l'étranger et immatriculés à la Chancellerie des des Ambassades ou aux Consulats guinéens, sont inscrits sur la liste électorale de l'Ambassade ou du Consulat.

Article L 14. La liste électorale doit comporter les nom et prénoms, la filiation, la profession, la date et le lieu de naissance de chaque électeur ainsi que le quartier ou district de résidence.

Article L 15. La production d'un certificat de résidence et d'une des pièces citées à l'article 21 est exigée de tout individu qui sollicite son inscription sur une liste électorale.

Article L 16. Tout citoyen visé aux articles 5 et 13 peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit ou la radiation d'un électeur indûment inscrit.
Cette même possibilité est donnée au Maire et au Président de la communauté rurale de développement. Les demandes émanant de tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou des radiations individuelles. Elles doivent préciser l'identité de chacune des personnes dont l'inscription ou la radiation est réclamée. Tout électeur dont l'inscription est contestée doit en être informé dans les trois jours ouvrables suivants afin qu'il puisse présenter ses observations devant la Commission administrative. La notification qui doit lui en être faite sans frais, contient l'indication sommaire des motifs de la demande de radiation.
En cas de radiation, il peut contester la décision de la Commission administrative, à charge pour lui de fournir les justifications de sa contestation au Président du tribunal ou au juge de paix dans la période allant du 1er au 15 décembre. Ce délai est ramené à huit jours en cas de révision exceptionnelle des listes électorales. Tout électeur omis peut également présenter ses observations à la Commission administrative et saisir, en cas de besoin, le Président du tribunal ou le juge de paix.

Article L 17. Le tribunal de première instance ou la justice de paix de chaque Préfecture statue par ordonnance sur le cas de contestation. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Section II
De l'établissement et de la révision des listes électorales

Article L 18. Les listes électorales des communes sont dressées par une ou plusieurs Commissions administratives composées:

Les listes électorales des communautés rurales de développement sont dressées par une ou plusieurs Commissions administratives composées: d'un délégué de l'administration

Les Commissions administratives de révision des listes électorales doivent associer à leurs travaux les Chefs de quartier et de district ou les représentants de ceux-ci.

Article L 19. La période de révision des listes électorales est fixée du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.
Le Maire ou le Président de la communauté rurale de développement fait procéder à l'affichage de l'avis d'ouverture de la période de révision des listes élec torales avant le 1er octobre.
Les demandes en inscription ou en radiation sont exprimées auprès des services compétents des communes et des communautés rurales de développement durant la période prévue à l'alinéa premier du présent article. Quinze jours avant la fin de l'année, le Maire et le Président de la communauté rurale de développement font procéder à l'affichage d'un avis de clôture des opérations de révision.

Article L 20. En cas de révision à titre exceptionneldes listes électorales, les dates d'ouverture et de clôture de la période de révision sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur avant la convocation ducorps électoral.

Article L 21. Les listes électorales sont permanentes.
Elles font l'objet de révision annuelle.
Elles sont établies à partir des registres de recensement et complétées conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20.
L'établissement et la révision des listes électorales se font sur présentation de l'un des documents ci-après:

La Commission administrative délivre à chaque électeur un récépissé portant son numéro d'inscription sur la liste électorale.
Les élections sont faites sur la base de la liste révisée au cours du dernier trimestre de l'année qui précède celle des élections.

Article L 22. Dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales, il est dressé à partir du 1er décembre de chaque année, un tableau rectificatif comportant:

Article L 23. Ce tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d'identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que les motifs de l'inscription ou de la radiation.
Le tableau rectificatif, une fois arrêté, doit étire signé du Président et de tous les membres de la Commission administrative et déposée à la Mairie ou au siège de la communauté rurale de développement, accompagné d'un procès verbal de dépôt.

Article L 24. Le Maire de la commune ou le Président de la communauté rurale de développement doivent:

  1. donner avis à la population de ce dépôt par affiche apposée aux lieux habituels et faisant connaître que les réclamations sont reçues pendant un délai de 15 jours
  2. adresser dans les deux jours à l'autorité de tutelle une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal de dépôt.
Article L 25. Le tableau des inscriptions et des radiations établi par la Commission administrative est affiché aux lieux habituels des publications officielles le 30 novembre. Procès-verbal de cet affichage est dressé par le Maire ou le Président de la communauté rurale de développement.

Article L 26. La minute des travaux déposés à la Mairie ou à la C.R.D. peut être communiquée à tout requérant désireux d'en prendre connaissance ou copie à ses frais, mais sans déplacement desdits documents.

Article L 27. Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet à la mairie ou au siège de la communauté rurale de développement.
Elles y sont portées dans l'ordre chronologique de leur dépôt et doivent indiquer les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance et le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. Les réclamations sont faites par écrit. Il doit en être donné récépissé.

Article L 28. Les réclamations sont examinées par le tribunal ou la justice de paix qui dispose de dix jours pour trancher. La décision doit être portée à la connaissance des personnes intéressées dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement,

Article L 29. Les décisions du tribunal peuvent être communiquées à tous les requérants désireux d'en prendre connaissance, au secrétariat de la mairie ou au siège de la communauté rurale de développement, mais sans déplacement des documents.

Article L 30. La Commission administrative porte aux tableaux qui sont publiés le 30 novembre toutes les modifications résultant des décisions du tribunal ou de la justice de paix. De plus, elle retranche les noms des électeurs dont les décès sont survenus depuis la publication du tableau rectificatif, ainsi que les noms de ceux qui auraient été privés du droit de vote par un jugement devenu définitif.
Elle dresse le tableau de ces modifications, qui devra être signé par le président et tous les membres et transmis immédiatement au maire ou au siège de la communauté rurale de développement et à l'autorité de tutelle.

Article L 31. Au plus tard le 8 janvier, les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale, qui devient la liste électorale pour l'année en cours.
Les listes sont définitivement arrêtées le 8 janvier de chaque année.
La nouvelle liste électorale est déposée au secrétariat de la Mairie ou au siège de la communauté rurale de développement. Elle peut être communiquée à tout requérant qui veut la consulter ou en prendre copie à ses frais.
Une copie est adressée :

Section III
Inscription ou radiation en dehors des périodes de révision

Article L 32. Les personnes suivantes peuvent être inscrites ou radiées après clôture de la liste électorale, au plus tard 24 heures avant le scrutin:

CHAPITRE IV
DU CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

Article L 33. Le Ministre chargé de l'Intérieur fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les lises électorales. Un décret détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que des fichiers sous-préfectoraux et préfectoraux.

Article L 34.

Lorsqu'il est constaté au fichier général qu'un électeur est inscrit par erreur sur plus d'une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d'inscription. Sa radiation des autres listes a lieu d'office. Lorsqu'un même électeur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la même liste, il ne doit subsister qu'une seule inscription.
Toute radiation est communiquée par le Ministre chargé de l'Intérieur au Préfet et au Sous-préfet pour la mise à jour de leurs fichiers.
La radiation se fait sur présentation des pièces justificatives.

CHAPITRE V
DES CARTES ELECTORALES

Article L 35. L'administration est chargée de l'impression et de l'établissement des cartes électorales, aux frais de l'État.

Article L 36. Le modèle des cartes et les modalités d'établissement ainsi que les délais de validité, sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.

Article L 37. Le Gouverneur, pour la ville de Conakry, et les Préfets, pour leur Préfecture, nomment par décision les membres de la Commission de distribution des cartes d'électeur, quarante cinq jours avant le scrutin.

Article L 38. Il doit être remis à chaque électeur, une carte électorale reproduisant les mentions de la liste électorale et indiquant le lieu où siégera le bureau dans lequel l'électeur devra voter. Cette distribution commence 30 jours avant le scrutin et s'achève la veille du scrutin. La remise des cartes électorales doit avoir lieu contre récépissé, comme mentionné à l'article 21, par les Commissions prévues à l'article 35 dans les lieux de distribution qui sont déterminés par acte du Maire ou du Président de la C.R.D.
La carte électorale est strictement individuelle et ne peut faire l'objet de transfert, de cession ou de négociation.

Article L 39. Les cartes électorales qui n'auront pas pu être retirées par les électeurs jusqu'à la veille du scrutin, sont remises, contre décharge, à des Commissions regroupées de distribution instituées par le Gouverneur, pour la ville de Conakry et par les Préfets, pour les Préfectures.
Elles y restent à la disposition des électeurs intéressés pendant toute la durée du scrutin
Toutefois, elles ne peuvent être remises à leur titulaire que sur justification de leur identité et présentation du récépissé.
Pour tout récépissé dont la carte correspondante n'a pas été retrouvée, le Président de la Commission regroupée autorise immédiatement l'établissement d'une nouvelle carte après vérification sur la liste électorale. A la clôture du scrutin, la Commission regroupée établit un procès-verbal signé par tous les membres.
Les cartes non retirées à la clôture du scrutin, sont retournées sous pli scellé, cacheté et paraphé, par la Commission regroupée, au Gouverneur pour la ville de Conakry et au Préfet, pour les Préfectures. Ce pli est remis à la prochaine Commission de révision des listes électorales qui statue sur la validité de l'inscription de leurs titulaires.

Article L 40. La couleur des cartes électorales doit varier d'une élection à l'autre. Le renouvellement des cartes électorales peut être décidé à tout moment par le Ministre chargé de l'Intérieur.

CHAPITRE VI
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article L 41. Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes :

  1. pour les élections communales et rurales, quinze jours francs avant la date du scrutin
  2. pour les élections législatives, vingt et un jours francs avant la date du scrutin
  3. pour les élections présidentielles, trente jours francs avant la date du scrutin.

Elles s'achèvent toutes la veille du scrutin, à zéro heure. Les dates d'ouverture et de fermeture des campagnes sont fixées par décret du Président de la République.

Article L 42.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l'article précédant.

Article L 43. Sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales:

Article L 44. Les manifestations réunions et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques.

Article L 45. La réunion électorale, qui a pour but le choix ou l'audition des candidats aux élections, n'est ouverte qu'aux candidats, à leurs mandataires et aux membres de leur parti.

Article L 46. Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite au Maire ou au Président de la Communauté rurale de développement, au moins 24 heures à l'avance.
Ils sont interdits entre 23 heures et 7 heures.
La déclaration doit être faite par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs.
La déclaration fait mention des nom et qualité des membres du bureau de réunion. Récépissé en est donné.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion, au début de celle-ci.

Article L 47. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois membres au moins.
Les membres du bureau, et jusqu'à la formation de celui-ci les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions aux prescriptions du présent article et de l'article 45 et sont passibles des peines prévues par la loi pour ces infractions.
Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit et, d'une manière générale, d'empêcher toutes infractions aux lois.

Article L 48. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué par les autorités administratives pour assister à la réunion.
Il choisit sa place. Il rend compte du déroulement de la réunion à l'autorité compétente.
S'il se produit des troubles ou voies de fait, le Président du bureau, sous peine de tomber sous le coup de l'article 196 de la présente loi, met fin à la réunion.

Article L 49. Pendant la période électorale, dans chaque commune ou chaque communauté rurale de développement, le Maire ou le Président de la communauté rurale de développement désigne par un acte administratif:

Article L 50. Les demandes doivent être adressées, par les candidats ou les représentants des partis politiques, au Ministre chargé de l'Intérieur, au Préfet ou au Sous-préfet, selon le cas, au plus tard huit jours avant le scrutin. Elles sont enregistrées et transmises au Maire ou Président de la communauté rurale de développement.

Article L 51. Chaque candidat ou chaque parti politique présentant un candidat ou une liste de candidats peut faire imprimer et adresser aux électeurs, durant la campagne électorale, une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

Article L 52. La campagne par voie d'affiche est régie par les dispositions des articles 49 et 50.

Article L 53. Un candidat ou un parti politique ne peut utiliser un titre, une couleur, un emblème, un symbole ou signe déjà choisi par un autre candidat ou un autre parti politique.
Si plusieurs candidats ou listes concurrents adoptent la même couleur ou le même emblème ou le même symbole ou signe, le Ministre chargé de l'Intérieur statue dans un délai de 8 jours, en attribuant à chaque candidat ou chaque liste sa couleur, son emblème, symbole ou signe, par ordre d'ancienneté.
Il en informe les partis intéressés.
Est interdit le choix d'emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales: rouge, jaune, vert.

Article L 54. Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 196 de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

Article L 55. Il est interdit à tout agent public de distribuer, au cours de ses heures de services, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande, sous les peines prévues à l'article 196.

Article L 56. Sont interdits et peuvent être punis, sur action du ministère public, des peines applicables au trafic d'influence:

Article L 57. Les associations et organisations non gouvernementales apolitiques, et a fortiori celles qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l'État, ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.

Article L 58. Tout candidat doit s'interdire toute attitude ou action, tout geste ou autre comportement injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et doit veiller au bon déroulement de la campagne électorale.

Article L 59. Tout candidat ou liste de candidats dispose d'un accès équitable aux organes d'information de l'État pendant la campagne électorale.

Article L 60. La radio télévision guinéenne et les stations de la radio rurale annoncent les réunions électorales auxquelles participent les candidats.

Article L 61. Pendant la campagne électorale, le temps et les horaires des émissions de la radio et de la télévision, les conditions de leur production et de leur réalisation, les modalités de leur programmation et de leur diffusion sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'information, sur proposition du Conseil National de la Communication.

Article L 62. La Cour Suprême veille à la régularité de la campagne électorale.
Elle veille, à travers le Conseil National de Communication, à ce que le principe de l'égalité de traitement entre les candidats soit respecté dans la presse écrite d'État et dans les programmes d'information de la radio télévision guinéenne et des stations de la radio rurale en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et des partis politiques, ainsi que de la présentation de ces candidats et de ces partis politiques.
Le Conseil National de la Communication adresse des recommandations aux autorités compétentes et peut saisir la Cour Suprême en cas de non respect des dispositions de la présente loi en matière de communication.
La Cour Suprême, en cas de besoin, intervient pour que l'égalité soit respectée.

Article L 63. Le Ministre chargé de l'information, en sus du temps d'émission dont dispose chaque candidat ou chaque parti politique engagé dans une élection, fait organiser, sous contrôle du Conseil National de la Communication, des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires.

Article L 64. Soit d'office, soit à la requête du Conseil National de la Communication, la Cour Suprême peut suspendre la diffusion d'une émission de la campagne officielle, dans les vingt quatre heures à compter de la réalisation de cette émission, si les propos tenus relèvent d'un manquement grave aux obligations qui résultent pour les partis politiques de l'article 1er de la Loi Fondamentale, notamment en ce qui concerne le respect:

La saisie de la Cour Suprême est suspensive de la diffusion de l'émission incriminée. La Cour Suprême statue dans un délai de quarante huit heures à compter de la saisie.
Elle peut interdire la diffusion de l'émissions, en totalité ou en partie. Si le Conseil National de la Communication ne saisit pas la Cour Suprême dans les vingt quatre heures ou si la Cour Suprême ne sta- Il est ouvert à sept heures et clos à dix huit heures. tue pas dans le délai prévu ci-dessus, l'émission doit être diffusée au plus tôt.

CHAPITRE VII
DES OPERATIONS DE VOTE

Section I
Des opérations préparatoires au scrutin

Article L 65. Les électeurs sont convoqués, par décret publié au Journal Officiel:

En cas d'annulation, les électeurs sont convoqués pour de nouvelles élections qui ont lieu 60 jours après l'annulation.

Article L 66. Les circonscriptions électorales sont, selon le cas:

Les circonscriptions électorales ne peuvent être modifiées que par la loi.

Article L 67. Dans les circonscriptions électorales, les électeurs sont repartis, par acte du Ministre chargé de l'Intérieur ou du Préfet, en autant de bureaux de vote que l'exigent le nombre des électeurs et les contraintes locales.

Section II
Le vote

Article L 68. Le jour du scrutin est fixé par décret.
Le scrutin ne dure qu'un seul jour sur toute l'entendue du territoire national.
Il a lieu un dimanche.
Toutefois, pour faciliter l'exercice du droit de vote, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels, prendre des actes à l'effet de retarder l'heure de clôture du scrutin dans tout ou partie d'une circonscription électorale, à charge pour elle d'en rendre compte à l'autorité supérieure. Mention est faite de ces actes au procès-verbal. Ces actes sont affichés aussitôt, à l'entrée des bureaux de vote concernés.

Article L 69. Dans chaque salle de scrutin, la commission administrative dépose des bulletins de vote sur des tables préparées à cet effet.
Le libellé et les caractéristiques techniques de ces bulletins de vote sont définis par voie réglementaire. Communication en est faite à la Cour Suprême par le Ministre chargé de l'Intérieur.

Article L 70. Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration.
Les enveloppes sont d'un type uniforme, opaques et non gommées. Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si par suite d'un cas de force majeure, ces enveloppes venaient à manquer, le Président du bureau de vote est tenu de s'en procurer auprès de la Commission administrative. Mention doit être faite au procès-verbal du nombre d'enveloppes fournies.

Article L 71. Il est créé un bureau de vote pour mille électeurs au maximum. La liste des bureaux de vote fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur, trente jours avant le scrutin. Cet arrêté est transmis, par l'intermédiaire des autorités administratives, aux Maires et aux Présidents des C.R.D. qui en assurent la publication dans la circonscription de leur ressort.
Le bureau est composé:

Article L 72. Les membres du bureau de vote sont désignés par arrêté du Ministre de l'Intérieur sur proposition des Préfets. Il sont requis par les Préfets parmi les électeurs de la circonscription, à l'exclusion des candidats et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au quatrième degré.
L'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur et la réquisition du Préfet sont notifiés aux intéressés par le Préfet et le Sous-préfet.
Le Chef des forces de sécurité publique compétent en reçoit ampliation.
En cas de défaillance du Président du bureau, il est remplacé d'office par le Vice-président.
En cas de défaillance d'un membre du bureau, constatée à l'ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à son remplacement par le Président, qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.
Le Ministre chargé de l'Intérieur désigne les Présidents de bureau de vote et veille à leur répartition judicieuse de manière telle que nul ne soit amené à présider un bureau de vote dans la localité d'où il provient ou réside. Dans le même esprit, il devra veiller à opérer une bonne répartition des bureaux de vote à l'Intérieur d'une même circonscription électorale.
Les Présidents de bureaux de vote sont choisis parmi les cadres de l'État connus pour leur probité, leur intégrité et leur bonne moralité.

Article L 73. Le Président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'Intérieur du bureau de vote et peut en expulser toute personne qui perturbe le déroulement des opérations de vote.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière que ce soit.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres des forces publiques légalement requis.

Article L 74. Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi et la réglementation en vigueur.
Les candidats peuvent à leur initiative, se faire représenter à ces opérations.

Article L 75. Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription a droit de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché, sauf s'il est déchu du droit de vote après son inscription.
Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur et de leur titre de mission, sont autorisés à voter en dehors de leur circonscription, les membres des bureaux de vote, les agents des forces de l'ordre, les militaires, les journalistes, les équipages des aéronefs, les marins et toute autre personne en déplacement pour raison de service, de même que les candidats inscrits sur la liste d'un parti politique, pour ce qui concerne les élections législatives.
Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des nom, prénoms, filiation et profession de tous les électeurs devant voter en vertu des dérogations prévues par le présent article.

Article L 76. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir pour 250 électeurs inscrits au maximum.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Article L 77. A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres du bureau présents dans le bureau de vote ne peut être inférieur à trois.

Article L 78. A son entrée dans la salle de vote, l'électeur doit présenter sa carte d'électeur.
L'électeur doit en outre faire constater, en même temps, son identité par présentation de l'une des pièces énumérées à l'article 21. L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste électorale d'émargement.
Ces formalités ayant été satisfaites, l'électeur prend lui même une enveloppe et un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats et se rend seul dans l'isoloir où il place le bulletin de son choix dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, le Président la constate, sans toucher l'enveloppe que lui- même dans l'urne.

Article L 79. Tout électeur atteint d'infirmité le plaçant dans l'impossibilité de mettre son bulletin dans l'enveloppe et d'introduire celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister d'un électeur de son choix.

Article L 80. L'urne électorale ne doit avoir qu'une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin avant le début du scrutin. Elle doit avoir été fermée avec deux cadenas dissemblables et devant les électeurs et les délégués des candidats qui constatent qu'elle est bien vide. Les clés restent, l'une entre les mains du Président du bureau de vote, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.

Article L 81. Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Section III
Le dépouillement

Article L 82. Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante:
L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié.
Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le bureau de vote désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire le français, qui seront d'office retenus pour former, avec le bureau de vote, la Commission de dépouillement. Ils sont repartis par groupes de quatre au moins.
Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les délégués des partis politiques.

Article L 83. Dans chaque groupe, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix. Les indications portées sur le bulletin sont relevées par deux scrutateurs au moins, sur des listes préparées à cet effet.

Article L 84. Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.
Sont considérés Comme bulletins nuls:

Ces bulletins et enveloppes sont annexés au procès-verbal et contre-signés par les membres du bureau. Ils doivent porter la mention des causes de nullité.
Le nombre de bulletins nuls est retranché du nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale, pour déterminer le nombre réel des électeurs ayant voté.

Article L 85. Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidats sont totalisés et enregistrés par le secrétaire du bureau.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal rédigé à l'encre indélébile. Il comporte, s'il y a lieu, les observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants, Le procès-verbal de dépouillement est établi en trois exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Immédiatement après le dépouillement, et dès l'établissement du procès-verbal, le résultat du scrutin est rendu public par le Président du bureau de vote et affiche par ses soins dans la salle de vote. Ce résultat n'a qu'une valeur provisoire.
A ses frais, tout représentant légal d'un parti politique peut avoir copie du procès-verbal des résultats provisoires.

Article L 86. Chaque Président de bureau de vote transmet, par la voie la plus rapide, au secrétariat de la circonscription électorale l'un des exemplaires du procès-verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la Commission de recensement des votes prévue pour chaque type d'élection.

Article L 87. Le second exemplaire du procès-verbal des bureaux de vote est adressé sous pli scellé, par les voies les plus rapides et les plus sûres au Ministre chargé de l'Intérieur.
A cet exemplaire sont annexées:

Le troisième exemplaire est conservé à la Sous-préfecture ou à la Préfecture, selon le type d'élection.

Article L 88. Le recensement des votes est décompté des résultats de vote présentés par les différents bureaux de vote de la circonscription électorale.
Le recensement des votes est effectué, en présence des Présidents des bureaux de vote et des représentants des candidats ou des listes de candidats, par une Commission administrative centrale désignée par l'autorité de tutelle pour chaque type d'élection et présidée dans tous les cas par l'autorité judiciaire désignée par la Cour Suprême.
Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Article L 89. Le procès-verbal de ce recensement, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaire en présence des candidats ou de leurs représentants. Il est signé de tous les membres de la Commission administrative centrale, qui en adresse un exemplaire au Ministre chargé de l'Intérieur.
Un exemplaire du procès-verbal visé à l'alinéa ci-dessus est affiché au siège de la Commission centrale de recensement.

Article L 90. Les listes d'émargement de chaque bureau de vote, signées du Président et des La procuration est estampillée au moyen d'un cachet assesseurs, demeurent déposées pendant huit jours humide. au secrétariat de la circonscription électorale où elles sont consultées, sans déplacement, par tout électeur requérant.

Article L 91. Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit, dans les limites de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux ou s'effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations.

Article L 92. Le Ministre chargé de l'Intérieur, après avoir achevé la totalisation globale des résultats, rend publique cette totalisation.

Section IV
Du vote par procuration

Article L 93. Peuvent exercer, à leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories énumérées ci-après retenus par des obligations hors de la circonscription électorale où ils ont été inscrits:

  1. les militaires et paramilitaires et, plus généralement, les électeurs légalement absents de leur domicile au jour du scrutin
  2. les travailleurs en déplacement régulier
  3. les malades hospitalisés ou soignés à domicile
  4. les grands invalides et infirmes.

Article L 94. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant ou avoir accompli son devoir électoral au niveau de la circonscription électorale.

Article L 95. Les procurations données par les personnes visées à l'article 93 ci-dessus doivent être légalisées par les autorités compétentes.
Pour les militaires et paramilitaires, cette formalité est accomplie par devant le Commandant d'unité.

Article L 96. Chaque mandataire ne peut utiliser qu'une procuration au niveau d'une circonscription électorale.

Article L 97. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 78. Il doit présenter la carte d'électeur du mandant.

Article L 98. Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.
Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

Article L 99. En cas de décès ou de privation des droits civils et civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article L 100. La procuration est valable pour un seul scrutin.

TITRE II
DISPOSITION SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILS DE DISTRICT ET DE QUARTIER

Article L 101. Un acte du Ministre chargé de l'Intérieur fixe les modalités d'élection des conseils de district et de quartier et le nombre de Conseillers.

TITRE III
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Article L 102. Les Conseils communautaires sont élus au scrutin proportionnel de liste à un tour, par les habitants de la communauté rurale de développement, pour un mandat de quatre ans. Le délai court à compter du dernier renouvellement général de chaque Conseil, qu'elle qu'ait été la date de ce renouvellement.
Le nombre de Conseillers, par communauté rurale de développement, est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur.

Article L 103. Si le Conseil communautaire a perdu, par le fait des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance.
Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil et de démission de l'ensemble de ses membres.
Dans l'année qui précède le renouvellement général des Conseils, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le Conseil a perdu la moitié de ses membres.

Article L 104. La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la Sous-préfecture, d'une liste répondant aux conditions des articles 105, 106 et 107.
Cette déclaration faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste.
La déclaration, signée de chaque candidat, comporte expressément:

La déclaration comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de déclaration est délivré au déclarant.

Article L 105. La déclaration de candidature doit être déposée trente jours francs avant la date du scrutin, par le mandataire de la liste.

Article L 106. La liste des candidats au Conseil communautaire doit comprendre autant de candidatures que de sièges à pourvoir.

Article L 107. Après le dépôt des candidatures, aucun ajout ni suppression ni modification de l'ordre de présentation ne peut se faire, sauf cas de décès ou d'empêchement légal.
Dans ce cas, le mandataire de la liste fait saris délai une déclaration complémentaire de candidature à l'autorité de tutelle, qui la reçoit et en assure la publication par affichage à tous les bureaux de vote concernés et, s'il y a lieu, la diffusion par voie radiophonique ou par tout autre moyen de communication. La déclaration précise le rang du candidat de remplacement sur la liste.

Article L 108. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste et dans plus d'une circonscription électorale.

Article L 109. Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé. Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal ou la justice de paix, dans un délai de deux jours francs à compter de la date de notification du Préfet.
Le tribunal ou la justice de paix statue dans un délai de cinq jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au Préfet qui enregistre la candidature du candidat ou de la liste, si telle est la décision du tribunal.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article L 110. Les opérations de vote et de dépouillement se déroulent conformément aux dispositions du Titre I, chapitre 6 de la présente loi.
La Commission administrative sous-préfectorale vérifie et centralise les résultats enregistrés par les Commissions électorales des communautés rurales de développement et rend public la totalisation globale des résultats, deux jours au plus tard après celui du scrutin. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée dans les cinq jours suivant la publication de la totalisation globale des résultats, le Ministre chargé de l'Intérieur proclame les résultats définitifs.

Article L 111. Le contentieux qui peut naître à l'occasion des élections est soumis à l'examen de la Commission administrative sous-préfectorale.
Les représentants des listes des candidats impliqués ou concernés n'ont pas voix délibérative.

Article L 112. Tout candidat ou son représentant a le droit de contester la régularité des opérations de vote conformément aux dispositions de l'article 91, en déposant une réclamation dans le bureau de vote où il a voté.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote et transmise à la Commission administrative de la Sous-Préfecture.
La Commission administrative statue sur toutes les réclamations qui lui sont soumises conformément aux dispositions de l'article 101. Elle prononce ses décisions dans un délai maximal de cinq jours à compter de la saisie. Elle statue sans frais de procédure après simple avertissement donné à toutes les parties
Ses décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal ou la justice de paix, qui statue dans les cinq jours de la saisie. Le jugement du tribunal ou de la justice de paix, qui n'est susceptible d'aucun recours, est notifié aux parties intéressées et transmis au Ministère chargé de l'Intérieur.
En cas d' annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours qui suivent l'annu

TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX

Article L 113. Le Conseil communal est élu au scrutin proportionnel de liste à un tour.
Le nombre des Conseillers est fixé comme suit:

Pour les communes de plus de 100 000 habitants, le nombre de Conseillers est augmenté d'une unité par tranche supplémentaire de 25 000 habitants, dans la limite maximum de 41 Conseillers.

Article L 114. Les Conseillers communaux sont élus pour quatre ans. Le délai court à compter du dernier renouvellement intégral de chaque Conseil, quelle qu'ait été la date de ce renouvellement.
Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat du Conseil communal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des Conseils communaux.

Article L 115. Si le Conseil communal a perdu, par l'effet de vacance, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires, dans un délai de 60 jours au plus tard à compter de la dernière vacance.
Dans le même délai, élections ont également lieu en cas d'annulation des élections, de dissolution du Conseil communal ou de démission de tous ses membres.
Dans l'année qui précède le renouvellement général des Conseils communaux les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le Conseil communal a perdu la moitié de ses membres.

Article L 116. Les électeurs sont convoqués conformément aux dispositions de l'article 65.
Les opérations de vote, de dépouillement et la proclamation des résultats se déroulent conformément aux dispositions du chapitre 6, titre I de la présente loi.
Les dispositions des articles 103 à 111 inclus sont applicables aux élections communales.

TITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I
DU MODE D'ELECTION DES DEPUTES

Article L 117. Conformément aux dispositions de l'article 48 alinéa 1 de la Loi Fondamentale, nul ne peut être candidat aux élections à l'Assemblée Nationale s'il n'est présenté par un parti politique légalement constitué.

Article L 118. Chaque Député est représentant de la Nation toute entière. Les deux tiers des Députés sont élus au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.
Les communes de Conakry et les Préfectures constituent les circonscriptions pour l'élection du tiers des Députés, au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Article L 119. Pour déterminer le nombre de Députés élus pour chaque liste nationale de candidats, il est procédé de la façon suivante: on divise le nombre total des suffrages exprimés par le nombre des Députés à élire autant de fois ce quotient est contenu dans le nom bre des suffrages obtenus par une liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. Une lois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant des plus forts restes.
En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Article L 120. Chaque liste nationale doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article L 121. Le Député élu au scrutin uninominal dont le siège devient vacant, par suite de décès, de démission, d'acceptation d'une fonction gouvernementale ou de toute autre cause, est remplacé à la suite d'une élection partielle.
Les élections partielles, dans la circonscription électorale concernée, ont lieu dans les six mois qui suivent la déclaration de vacance du siège.
Si celle-ci intervient au cours de la dernière année de la législature, il n'est par pourvu au siège vacant.
Le Député élu sur liste nationale dont le siège devient vacant par suite de décès, de démission, d'acceptation va d'une fonction gouvernementale ou toute autre cause qu' 1 une invalidation, est remplacé par le premier candidat non élu sur la liste du titulaire dans l'ordre de présentation de cette liste au moment de l'élection.
Le Président de l'Assemblée Nationale appelle le remplaçant à exercer le mandat du titulaire; ce remplacement, qu'elle qu'en soit la cause, est irrévocable.

Article, L 122. En cas de contestation d'un acte du Ministre chargé de l'Intérieur pris en application des articles 143, 145, 146 et 147, les mandataires des listes de candidats peuvent, dans les vingt quatre heures suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la Cour Suprême, qui statue dans les trois jours qui suivent celui de l'enregistrement de la requête.

Article L 123. Après la date limite de dépôt des listes nationales, aucune substitution, aucun retrait de candidature, aucune permutation dans l'ordre des candidats sur une liste n'est admis.
Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un Ou de plusieurs candidats, le mandataire de la liste fait sans délai une déclaration complémentaire de candidature au Ministère chargé de l'Intérieur qui la reçoit, en assure la publication par affichage fichage à tous les bureaux de vote concernés et s'il y a lieu, la diffuse par voie radiophonique ou tout autre moyen de communication.
La déclaration précise le rang du candidat de remplacement sur la liste.

Article L 124. Le mandat des Députés à l'Assemblée Nationale expire à l'ouverture de la première session ordinaire qui suit la cinquième année de leur élection.
La nouvelle Assemblée, dont l'élection des Députés est organisée dans le trimestre qui précède cette session entre en fonction à cette date.

Article L 125. En cas de dissolution conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi Fondamentale, d'inéligibilité prévus par la présente loi. les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui suivent la dissolution

CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Article L 126. Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée Nationale s'il est présenté par un parti politique légalement constitué et dans les conditions et sous les réserves des lois et règlements en vigueur.

Article L 127. Nul ne peut être élu à l'Assemblée Nationale s'il n'est âgé de vingt cinq ans révolus le jour du dépôt de sa candidature.

Article L 128. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation, sous réserve qu'ils résident en Guinée depuis cette date.

CHAPITRE III
DU REGIME DES INELIGIBILITE

Article L 129. Ne peuvent être élus Députés:

Article L 130. Sont inéligibles les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les magistrats des cours et tribunaux en position de service.
Sont également inéligibles dans les Préfectures et communes dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un an:

Article L 131. Est déchu de plein droit de son mandat de Député celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi.
La déchéance est constatée par la Cour Suprême à la requête du bureau de l'Assemblée.

CHAPITRE IV
DES INCOMPATIBILITES

Article L 132. Le mandat de Député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil économique et social.

Article L 133. L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de Député.
En conséquence, toute personne exerçant l'une des fonctions visées à l'alinéa précédant élue à l'Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.
L'exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de Député.
Toutefois, les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Article L 134. Les Députés peuvent, au cours de leur mandat, être chargés par le Chef de l'Etat de missions administratives temporaires, avec l'accord du bureau de l'Assemblée nationale.
Le cumul du mandat de Député et de la mission ne peut excéder six mois.
A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire et est régie par les dispositions de l'article 133, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par décret pris en Conseil des Ministres, pour une nouvelle période de six mois, sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt quatre mois.
En tout état de cause, l'exercice du mandat de Député est suspendu pendant la durée de la mission. Il reprend à l'expiration de celle-ci.

Article L 135. Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de Président directeur Général ainsi que celles de Directeur général et de Directeur Général adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées, sous le contrôle de l'État.
Il en est de même de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseiller auprès de ces mêmes établissements ou entreprises.
Il en est également de même de la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'État.
Les sociétés, entreprises et établissements visés ci-dessus répondent aux définitions retenues dans les textes en vigueur en République de Guinée.

Article L 136. Sont incompatibles avec le mandat de Député, les fonctions de chef d'entreprise, de Président directeur général d'Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur général adjoint ou Gérant, exercées dans:

  1. les sociétés, entreprises ou établissements bénéficiant, sous forme de garantie d'intérêts, de subvention, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas ou ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale
  2. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit
  3. les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constitué de participation de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités.
Article L 137. Il est interdit à tout Député d'exercer, en cours de mandat une fonction de Président directeur général, Chef d'entreprise ou toute fonction exercée de façon permanente dans les sociétés, établissements ou entreprises visées à l'article précédent.
Il est de même interdit à tout Député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.
Il est interdit en outre à tout Député d'exercer, en cours de mandat, une fonction de Chef d'entreprise, de Président directeur général, d'Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur général adjoint ou Gérant ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil dans une société, un établissement, une entreprise quelconque.
Il est de même interdit à tout Député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.
Toutefois, les interdictions mentionnées aux quatre alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l'intéressé en tant que Député, ou lorsque la situation d'actionnaire majoritaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l'exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux quatre alinéas précédents est subordonné à l'autorisation préalable du bureau de l'Assemblée Nationale.

Article L 138. Nonobstant les dispositions des articles précédents, les Députés, membres d'une autre Assemblée, telle que communauté rurale de développement, ou d'un Conseil municipal peuvent être désignés par cette Assemblée ou ce Conseil pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
En outre, les Députés, même non membres d'une Assemblée ou d'un Conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de:

Article L 139. Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de Député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une association, d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute cour de justice tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crime ou délit contre la chose publique en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter contre l'État, les collectivités décentralisées ou les établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'État.

Article L 140. Il est interdit à tout Député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité de Député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 500 000 Fg les fondateurs, Directeurs ou Gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d'un Député dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

Article L 141. Le Député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre est tenu d'établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il a démissionné des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 135 alinéa 1 et 137 alinéa 4 ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut il est déclaré démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat de Député.
Le Député qui, en cours de mandat, a accepté une fonction incompatible avec celui-ci ou qui s'est mis dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 135 alinéa 1 et 137 alinéa 4, ou qui a méconnu la nécessité de l'autorisation préalable du bureau de l'Assemblée nationale prévue à l'article 137dernier alinéa, est également déclaré démissionnaire d'office à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat.
La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour Suprême à la demande du bureau de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas l'inéligibilité.

CHAPITRE V
DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article L 142. Conformément aux dispositions de l'article 48 alinéa premier de la Loi Fondamentale, tout parti politique légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit, selon le cas, faire une ou deux déclarations:

Les déclarations doivent comporter:
  1. la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture
  2. la couleur et l'emblème ou le signe ou le symbole choisi pour l'impression des bulletins de vote
  3. les prénoms, nom, filiation, la date et lieu de naissance, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation, s'il est agent de l'État
  4. la signature de chacun des candidats
  5. l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente, pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal
  6. en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale
Pour le scrutin majoritaire uninominal: Pour le scrutin à la proportionnelle: Une même personne ne peut être candidate sur plus d'une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin à la proportionnelle.

Article L 143. Les déclarations de candidature doivent être accompagnées, pour chaque candidat des pièces suivantes:

  1. un extrait d'acte de naissance
  2. un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
  3. une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature, qu'il n'est candidat que sur une seule liste ou dans une seule circonscription et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévu par la présente loi
  4. le récépissé de dépôt du cautionnement prévu à l'article 181.
Les déclarations sont également accompagnées d'une attestation par laquelle le parti politique investit les intéressés en qualité de candidats.

Article L 144. Les déclarations de candidature sont déposées au Ministère chargé de l'Intérieur, cinquante jours au moins avant la date du scrutin, par le mandataire du parti politique qui a donné son investiture. Le Ministère chargé de l'Intérieur délivre un récépissé de ces dépôts. Le récépissé ne préjuge pas de la validité des candidatures présentées.

Article L 145. N'est pas recevable la déclaration qui:

  1. ne comporte pas le nombre de candidats requis
  2. ne comporte pas les indications prévues à l'article 142
  3. n'est pas accompagnée de pièces prévues à l'article 143.
Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, le Ministère chargé de l'Intérieur estime qu'une liste n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste, dans les trois jours suivant son dépôt.

Article L 146. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée en faveur d'une personne inéligible ou se trouvant dans tout autre cas d'irrégularité, le Ministère chargé de l'Intérieur rejette ladite déclaration dans les sept jours suivant le dépôt de la candidature et notifie le rejet au candidat ou à son représentant.
Le candidat ou son représentant dispose de trois jours pour attaquer la décision de rejet devant la Cour Suprême, qui statue dans les sept jours de sa saisie.
Si le délai mentionné à l'alinéa premier n'est pas respecté, la candidature doit être reçue.

Article L 147. Au plus tard trente jours avant le scrutin, le Ministre chargé de l'Intérieur publie par arrêté la liste des candidatures retenues. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre chargé de l'Intérieur par le mandataire du candidat ou de la liste, du récépissé de versement ou cautionnement prévu par les articles 181, 182 et 183 de la présente loi.
En cas de contestation des listes publiées, la Cour Suprême est saisie par les parties intéressées dans les quarante huit heures de leur publication. La Cour Suprême statue dans les quarante huit heures de la saisie et autorise le Ministre de l'Intérieur à publier la liste définitive.

CHAPITRE VI
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article L 148. La campagne en vue de l'élection des Députés à l'Assemblée nationale se déroule conformément aux dispositions du chapitre 5, Titre I de la présente loi.

CHAPITRE VII
DES OPERATIONS ELECTORALES ET DU RECENSEMENT DES VOTES

Article L 149. Les électeurs sont convoqués par décret publié trente jours avant la date du scrutin, conformément à l'article 65.

Article L 150. Les dispositions des articles 83, 85, 86 et 88 sont applicables à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale.

Article L 151. Au vu de tous les procès-verbaux des Commissions administratives centrales, le Ministre chargé de l'Intérieur effectue le recensement général des votes.
Si au cours du recensement général, il apparaît que l'incohérence des résultats figurant dans les procès-verbaux rend ceux-ci inexploitables ou si des procès-verbaux sont entachés d'un vice substantiel affectant la sincérité de leur rédaction, le Ministre de l'Intérieur, après vérification des procès-verbaux des bureaux de vote, prononce par décision la nullité desdits procès-verbaux.
Dans ce cas, le nombre décrit figurant sur les procès-verbaux déclarés nuls n'est pas pris en compte dans le recensement général des votes.
Au terme de ce recensement général, le Ministre chargé de l'Intérieur dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai à la Cour Suprême.

Article L 152. Le ministre chargé de l'Intérieur rend publique la totalisation globale des résultats dans le délai maximum de 48 heures.

Article L 153. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour Suprême par l'un des candidats dans le délai prévu à l'article 154, la Cour Suprême déclare les Députés définitivement élus le huitième jour suivant la publication de la totalisation globale des résultats.

CHAPITRE VIII
DU CONTENTIEUX

Article L 154. Les candidats disposent d'un délai de cinq jours francs à compter de la publication de la totalisation globale des résultats pour contester la régularité des opérations électorales.
Les requêtes sont déposées au greffe de la Cour Suprême. Il en est donné récépissé par le Greffier en chef.
Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

Article L 155. Les requêtes sont communiquées par le Greffier en chef de la Cour Suprême aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d'un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef.

Article L 156. La Cour Suprême examine et tranche. définitivement toute réclamation et statue souverainement sur la régularité de l'élection des membres de l'Assemblée Nationale.
Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularité, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir les résultats de la totalisation globale rendus publics par le Ministre chargé de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article 152, soit de prononcer leur annulation, totale ou partielle.
La Cour Suprême statue sur requête dans les dix jours qui suivent son dépôt. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les trente jours qui suivent.

TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article L 157. Tout candidat à la Présidence de la République doit:

Article L 158. Les dépôts de candidatures sont faits au greffe de la Cour Suprême quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin.

Article L 159. La déclaration de candidature à la Présidence de la République, faite par le parti politique doit comporter:

  1. les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat
  2. la mention que le candidat est de nationalité guinéenne de naissance et qu'il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément à l'article 157 de la présente loi
  3. la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture
  4. la signature du candidat
  5. la couleur choisie pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole ou signe qui doit y figurer.
Article L 160. La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes: Article L 161. Pour s'assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, la Cour Suprême fait procéder à toute vérification qu'elle juge utile.

Article L 162. Conformément à l'article 26 alinéa 3 de la Loi Fondamentale, la Cour Suprême arrête et publie la liste des candidats trente neuf jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est faite par affichage au greffe de la Cour Suprême.
Les électeurs sont convoqués par décret, trente huit jours avant le scrutin.

Article L 163. Le droit de réclamation contre toute candidature est ouvert à tout parti politique légalement constitué.
Les réclamations doivent parvenir au greffe de la Cour Suprême avant l'expiration du jour suivant celui de l'affichage de la liste des candidats.
La Cour Suprême statue sans délai.

Article L 164. Si la Cour Suprême constate le décès ou l'empêchement définitif d'un candidat à la Présidence de la République figurant sur la liste prévue à l'article 162, elle décide, s'il y a lieu, de rouvrir les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être déposées. Dans ce cas, une nouvelle date du scrutin est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 25 de la Loi Fondamentale.

Article L 165. Dans le cas où, à l'issue du premier tour, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les délais et conditions prévus à l'article 25 alinéa 2 et l'article 29 alinéa 2 de la Loi Fondamentale.
Les retraits éventuels de candidature à ce deuxième tour sont portés à la connaissance de la Cour Suprême par les candidats, 24 heures au plus tard après la proclamation du résultat du premier tour.
La Cour Suprême arrête alors et publie par affichage la liste des deux seuls candidats admis à se présenter au second tour.

Article L 166. La convocation des électeurs pour le deuxième tour est faite par décret, sept jours au moins avant le scrutin.

CHAPITRE II
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article L 167. La campagne électorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close la veille de celui-ci à zéro heure.
En cas de deuxième tour, le campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la veille du deuxième tour à zéro heure.
Elle se déroule dans les deux cas conformément aux dispositions du chapitre 5 Titre I de la présente loi.

CHAPITRE III
DES OPERATIONS ELECTORALES

Article L 168. Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, conformément à l'article 25 alinéa 1 de la Loi Fondamentale, quarante cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Toutefois, dans les cas de vacance prévus à l'article 34de la Loi Fondamentale, le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Suprême, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Article L 169. Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République trente huit jours avant le scrutin, conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi.
Le dépouillement, le recensement des votes, la publication des résultats des bureaux de vote, la totalisation globale des résultats et la publication de cette totalisation ont lieu conformément aux dispositions du chapitre VI section 3 de la présente loi.

CHAPITRE IV
DU RECENSEMENT GENERAL DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article L 170. Le recensement général des votes et la transmission du procès-verbal de ce recensement à la Cour Suprême par le Ministre chargé de l'Intérieur s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 151.

Article L 171. Le Ministre chargé de l'Intérieur rend publique la totalisation globale des résultats dans le délai maximum de quarante huit heures.

Article L 172. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée par l'un des candidats au greffe de la Cour Suprême dans les huit jours qui suivent le jour ou la première totalisation a été rendue publique, la Cour Suprême proclame élu le Président de la République.
Est élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour, la majorité simple au second tour.
En cas de contestation, les résultats sont proclamés dans les conditions définies à l'article 176 de la présente loi.

CHAPITRE V
DU CONTENTIEUX

Article L 173. Dans les conditions et délais fixés par l'article 30 alinéa 1 de la Loi Fondamentale, tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au Premier Président de la Cour Suprême.

Article L 174. La requête est déposée au greffe de la Article L 181. Sur proposition d'une Commission des Cour Suprême. Il en est donné acte par le Greffier en finances composée: chef.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués et respecter les délais de dépôt.

Article L 175. La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour Suprême aux autres candidats intéressés qui disposent d'un délai maximum de 24 heures pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Greffier en chef.

Article L 176. La Cour Suprême statue dans les trois jours qui suivent la saisie. Son arrêt emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, de nouvelles élections sont organisées dans les soixante jours.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIERES

Article L 177. Les actes de procédure, les décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés de timbre, de l'enregistrement et des frais de justice.
Les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d'affranchissement en période électorale.

Article L 178. Sont à la charge de l'État, les dépenses résultant de la fourniture des cartes d'électeurs ainsi que celles résultant de l'organisation des élections. Les dépenses engagées par les partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

Article L 179. Les barèmes de rémunération pour prestations inhérentes à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics, sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Intérieur et de celui des finances.

Article L 180. Les campagnes électorales sont financées au moyen:

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 181. Sur proposition d'une Commission des finances composˇe:

Le Ministre chargé de l'Intérieur fixe, par arrêté, au plus tard soixante jours avant le scrutin: Article L 182. Le cautionnement représente la contrepartie de la prise en charge par l'État des frais d'impression des bulletins de vote, professions de foi et affiches de propagande dans les conditions fixées par la partie réglementaire du présent Code électoral.

Article L 183. Le cautionnement est remboursé aux candidats ou aux mandataires des partis politiques dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats.
A droit au remboursement intégral du cautionnement:

Article L 184. Il est interdit à tout parti politique ou à tout candidat prenant part à une élection législative ou présidentielle d'engager, pour la campagne électorale, des dépenses excédant le plafond autorisé par la Commission indiquée à l'article 181.

Article L 185. Tout parti politique ou candidat engagé dans une élection doit constituer pour ses dépenses électorales, un fonds, dénommé "Fonds électoral", alimenté conformément aux dispositions de l'article 180.

Article L 186. Les partis politiques et les candidats prenant part aux élections législatives ou présidentielles sont tenus d'établir un compte de campagne.
Le compte de campagne reçoit le Fonds électoral.
Le compte de campagne retrace l'origine du Fonds électoral et l'ensemble des dépenses effectuées pendant les opérations électorales.
La personne responsable des dépenses électorales ne doit puiser que dans le Fonds électoral pour défrayer les dépenses électorales.

Article L 187. Dans les trente jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les partis politiques ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Chambre des comptes de la Cour Suprême leur compte de campagne, accompagné des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées.
Ce compte est certifié à la Chambre des comptes de la Cour Suprême, par des comptables agréés.
La chambre des comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir, dans un délai de quinze jours, les observations des citoyens et des partis politiques sur lesdits comptes.

Article L 188. Après vérification des pièces justificatives des comptes, la Cour Suprême rend son arrêt. S'il est constaté un dépassement des dépenses de campagne par rapport au plafond autorisé, la Chambre des comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze jours qui suivent le dépôt des comptes, un rapport au Procureur de la République qui doit engager des poursuites judiciaires contre les contrevenants.

TITRE VIII
PENALITES

Article L 189. Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui réclame et obtient une inscription sur plus d'une liste sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 000 à 250 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L 190. Toute personne qui, à l' aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à l'aide des moyens frauduleux aura fait inscrire ou rayer indûment un citoyen, sera punie des peines prévues à l'article 189 de la présente loi.

Article L 191. Toute personne qui, déchue du droit de voter par suite d'une condamnation judiciaire ou par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera punie des peines prévues à l'article 185 de la présente loi.

Article L 192. Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 250 000 à 500 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L 193. Sera puni des peines prévues à l'article 192 le citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
La même peine sera appliquée à quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l'inscription sur une liste électorale d'un citoyen remplissant les conditions fixées par le présent Code.

Article L 194. Tout infraction aux dispositions des articles 48 ali néa 3, 54 et 55 sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100 000 à 200 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L 195. Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou a lu volontairement un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an d'une amende de 250 000 à 500 000 FG et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Toute autre personne coupable des mêmes faits énoncés dans l'alinéa premier sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins et un an au plus, et d'une amende de 100 000 à 250 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L 196. A l' exception des membres des forces publiques légalement requis, quiconque est entré dans un bureau de vote avec une arme apparente sera passible d'une amende de 250 000 à 500 000 FG.
La peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 FG si l'arme était cachée.

Article L 197. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours et d'une amende de 25 000 FG quiconque aura introduit ou tenté d'introduire dans un bureau de vote des boissons alcoolisées.
Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire des stupéfiants dans un bureau de vote sera puni conformément à la loi.

Article L 198. Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura détourné des suffrages ou déterminé un ou plusieurs électeurs de s'abstenir de voter sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 500 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L 199. Quiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote ou empêché un candidat ou son représentant d'assister aux opérations de vote, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250 000 à 1 000 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si le coupable est porteur d'arme, il encourt une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et une amende de 500 000 à 1 500 000 FG, ou l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et d'une amende de 250 000 à 1 500 000 FG.

Article L 200. Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres d'un bureau de vote ou qui, par voies de fait ou menaces, retarde ou empêche les opérations électorales, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 FG, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées par la victime.

Article L 201. L'enlèvement irrégulier de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés ou des procès verbaux ou de tout document constatant les résultats du scrutin sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 000 à 500 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera de cinq à dix ans d'emprisonnement et l'amende de 1 500 000 à 3 000 000 FG.

Article L 202. La violation de l'urne, soit par un membre d'un bureau soit par un agent de l'autorité préposée à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 500 000 à 3 000 000 FG.

Article L 203. Quiconque par des dons ou libéralités, en espèce ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveur d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages, aura influencé ou tenté d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs ou d'un collège électoral à s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ces peines seront assorties de la déchéance civique pendant une durée de cinq ans.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Article L 204. Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 250.000 FG.

Article L 205. Quiconque, soit dans une Commission de contrôle de listes électorales soit dans une Commission administrative, soit dans un bureau de vote ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire des lois et règlements en vigueur ou par toute manoeuvre ou acte frauduleux, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité de vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, violé ou tenté de violer le secret de vote ou aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 150 000 à 600 000 FG.
Le coupable pourra en outre être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
S'il est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé de l'autorité publique, la peine sera portée au double.

Article L 206. Ceux qui, par menace contre un électeur en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, auront déterminé à voter ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 FG, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par l'article 200 de la présente loi et par le Code pénal.

Article L 207. Quiconque enfreint les disposition visées à l'article 42 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'interdiction de droit de vote et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Article L 208. Toute personne qui, en violation des articles 56 et 57, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit, les attributs, biens et moyens de l'État, d'un organisme public, d'une association, d'une organisation non gouvernementale sera punie des peines d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 250 000 à 2 500 000 FG.

Article L 209. Tout imprimeur qui enfreint les dispositions de l'article 53 alinéa 4 sera puni d'une amende de 75 000 FG par modèle d'affichage ou de bulletins.
Les affiches ou bulletins incriminés sont immédiatement retirés de la circulation par acte du Ministre chargé de l'Intérieur ou du Préfet.

Article L 210. Quiconque enfreint les dispositions relatives à l'établissement des comptes de campagne prévu à l'article 186 sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1 500 000 à 3 000 000 FG, ou de l'une des deux peines seulement.

Article L 211. Aucune poursuite contre un candidat en vertu des articles 202 et 210 ne peut être exercée avant la proclamation des résultats du scrutin.

Article L 212. Les pénalités prévues au présent titre sont applicables sans préjudices des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les complices des infractions ci-dessus visées sont punissables.

Article L 213. Toute condamnation prononcée dans le cadre de la présente loi ne pourra en aucun cas avoir pour effet l'annulation d' lune élection régulièrement validée par les instances compétentes.

TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article L 214. La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions contraires, sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

Conakry, le 23 décembre 1991

Général Lansana CONTE


Note
1. Note du Secrétariat Général du Gouvernement: La partie réglementaire du Code électoral fait l'objet du décret D/91/263 du 23 décembre 1991, publié dans le Journal Officiel 1992, numéro 01, du 1er janvier 1992, page 11.