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République Populaire et Révolutionnaire de Guinée
Constitution


TITRE V
Des Relations entre le Parlement et l'Exécutif

Article 64
L'Assemblée Populaire National étudie et vote les projets de lois dont elle se saisait, ou est régulièrement saisie par :

Article 65
Les résolutions issues des instances nationales du Parti, déposées sous forme de proposition de lois, loi-cadres ou loi-programmes, sont étudiées et adoptées en priorité.

Article 66
Sont du domaine exclusif de la loi :

Article 67
Le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution, peut prendre par ordonnances en cas de nécessité ou d'urgence, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi à l'exclusion de celles portant révision de la Constitution. Ces ordonnances sont prises en Conseil du Gouvernement, et soumises à la ratification de l'Assemblée Populaire Nationale lors de sa prochaine session à défaut de quoi elles deviennent caduques et de nul effet.

Article 68
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du Pouvoir règlementaire du Gouvernement révolutionnaire.