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République Populaire et Révolutionnaire de Guinée
Constitution
TITRE V
Des Relations entre le Parlement et l'Exécutif
Article 64
L'Assemblée Populaire National étudie et vote les projets
de lois dont elle se saisait, ou est régulièrement saisie
par :
- Le Congrès national du Parti
- Le Conseil National de la Révolution
- Le Comité Central, le Bureau Politique et le Gouvernement Révolutionnaire
- Le Responsable Suprême de la Révolution, Chef de l'Etat,
qui ont seuls l'initiative des lois.
Article 65
Les résolutions issues des instances nationales du Parti, déposées
sous forme de proposition de lois, loi-cadres ou loi-programmes, sont étudiées
et adoptées en priorité.
Article 66
Sont du domaine exclusif de la loi :
- L'élaboration du Plan du Développement.
- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercie des libertés publiques.
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.
- La détermination des crimes et délits, la procédure
pénale, l'amnistie.
- Le régime du travail et de la Fonction publique
- Le régime de l'émission de la monnaie et du crédit
- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature.
- Le régime électoral de l'Assemblée Populaire Nationale,
des Assemblées Populaires Régionales, des Conseils Populaires
d'Arrondissement et de Pouvoir Revolutionnaire Local.
- L'organisation générale des services et établissements
publics, offices, sociétés et entreprises d'Etat.
- Le régime de la propriété, les droits réels
et les obligations civiles.
- Les conditions d'aliénation des biens de l'Etat, du domaine
privé et de la gestoin du domaine de l'Etat.
- L'organisation et l'administration des collectivités publiques,
de leur compétence et de leurs ressources.
Article 67
Le Président de la République, Responsable Suprême de
la Révolution, peut prendre par ordonnances en cas de nécessité
ou d'urgence, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi à
l'exclusion de celles portant révision de la Constitution. Ces ordonnances
sont prises en Conseil du Gouvernement, et soumises à la ratification
de l'Assemblée Populaire Nationale lors de sa prochaine session à
défaut de quoi elles deviennent caduques et de nul effet.
Article 68
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent
du Pouvoir règlementaire du Gouvernement révolutionnaire.