Article 44
La direction suprême du Parti-Etat est assumée par le Président
de la République, Secrétaire général du Parti-Etat,
Responsable Suprême de la Révolution.
Article 45
Il est élu au suffrage universel direct et secret à la majorité
absolue des électeurs inscrits.
Article 46
Il est élu pour sept ans. Il est rééligible. Pour être
éligible à la Présidence de la République, il
faut être de nationalité guinéenne et jouir de la plénitude
de ses droits civils et politiques.
Article 47
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du
Pouvoir Révolutionnaire. La composition, les attribution et les règles
de fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont fixés par la loi.
Article 48
Le Président de la République entre en fonction dans la semaine
qui suit son élection. Il prête serment devant l'Assemblée
Constitutionnelle suprême dotn la composition, les attributions et
les règles de fonctionnement sont fixés par la loi.
Article 49
Outre les pouvoirs de Responsable Suprême de la Révolution
contenus dans la présente Constitution, le Président de la
République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
Article 50
Les actes du Gouvernement Révolutionnaire sont signés par
le Président de la République.
Article 51
En cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit,
le Gouvernement Révolutionnaire reste en fonction pour expédier
les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau Chef
de l'Etat dans un délai maximum de 45 jours au cours duquel des élections
présidentielles sont organisées.
Article 52
La charge de Président de la République est incompatible avec
l'exercie de toute autre fonction lucrative.
Article 53
Lorsqu'un péril imminent menance les institutions, la sécurité
ou l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son
territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs populaires
est interromput, le Président de la République prend des mesures
exceptionnelles exigées par les circonstances en vue du rétablissement
de la situation. Il informe la Nation par message et convoque l'une des
instances nationales du Parti-Etat.
Article 54
Les mesures prises cessent d'avoir effet dès que prennent fin les
circonstances qui les ont engendrées.
Article 55
Le Bureau Politique est l'organisme exécutif suprême du Parti-Etat.
Il fixe la date, l'ordre du jour des sessions des instances du Parti-Etat
et veille à l'application de leurs décisions.
Article 56
Le Bureau Politique assiste le Président de la République,
Responsable Suprême de la Révolution dans l'accomplissement
des devoirs de sa charge.
Article 57
Le Gouvernement Révolutionnaire présidé par le Président
de la République, Responsable Suprême de la Révolution,
se compose du Premier Ministre, des ministres choisis de préférence
parmi les membres du Comité Central et les cadres supérieurs
du Parti-Etat en raison de leur engagement révolutionnaire, leur
compétence et leur intégrité.
Article 58
Le Gouvernement Révolutionnaire prend les mesures générales
nécessaires à l'accomplissement de la politique générale
du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l'application des lois et décrets.
Article 59
Le Gouvernement Révolutionnaire coordonne et impulse l'activité
des ministères qui le composent.
Article 60
Dans leurs fonctions respectives, les membres du Gouvernement Révolutionnaire
engagent leurs responsabilités devant le Président de la République.
Article 61
Le Président de la République, Secrétaire général
du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution, préside
le Congrès, le Bureau Politique, le Conseil National de la Révolution,
le Comité Central, le Gouvernement Révolutionnaire, les Conseils
supérieurs du Comité Central et du Gouvernement Révolutionnaire.
Article 62
Les fonctions de membres du Gouvernement Révolutionnaire sont incompatibles
avec l'exercice à titre privé de toutes activités professionnelles.
Article 63
Le Gouvernement Révolutionnaire est assisté par des organes
centraux spécialisés, appelés Conseils supérieurs,
chargés d'assurer l'exécution de ses résolutions et
décisions, dont la création, la composition, les attributions
et les règles de fonctionnement seront fixées par la loi.
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