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République Populaire et Révolutionnaire de Guinée
Constitution


TITRE IV
De l'Exécutif National

Chapitre Premier
Du Président de la République,
Secrétaire général du Parti-Etat,
Responsable Suprême de la Révolution

Article 44
La direction suprême du Parti-Etat est assumée par le Président de la République, Secrétaire général du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution.

Article 45
Il est élu au suffrage universel direct et secret à la majorité absolue des électeurs inscrits.

Article 46
Il est élu pour sept ans. Il est rééligible. Pour être éligible à la Présidence de la République, il faut être de nationalité guinéenne et jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques.

Article 47
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du Pouvoir Révolutionnaire. La composition, les attribution et les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont fixés par la loi.

Article 48
Le Président de la République entre en fonction dans la semaine qui suit son élection. Il prête serment devant l'Assemblée Constitutionnelle suprême dotn la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixés par la loi.

Article 49
Outre les pouvoirs de Responsable Suprême de la Révolution contenus dans la présente Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :

  1. Il incarne l'unité de direction du Parti-Etat à l'intérieur et à l'étranger.
  2. Il est garant de la Constitution, de l'indépendance et de l'intégrité du territoire.
  3. Il est le Commandant en Chef de toutes les Forces Armées Populaires et Révolutionnaires.
  4. Il est responsable de la Défense nationale.
  5. Il nomme les membres du Gouvernement et fixe leurs attributions.
  6. Il préside les réunions conjointes des organes centraux du Parti-Etat.
  7. Il dispose du pouvoir règlementaire.
  8. Il veille à l'élection des lois et règlements.
  9. Il pourvoit, conformément à la loi, aux emplois civils et militaires.
  10. Il dispose du droit de grâce, du droit de remise totale ou partielle de toute peine ainsi que du droit d'effacer les conséquences de toute nature des peines prononcées par toute juridiction.
  11. Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le Peuple par voie de référendum.
  12. Il nomme et rappelle les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires de la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créances et de rappel des Représentants étrangers.
  13. Il conclut les traités internationaux. Il promulgue les lois.
  14. Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques.

Article 50
Les actes du Gouvernement Révolutionnaire sont signés par le Président de la République.

Article 51
En cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, le Gouvernement Révolutionnaire reste en fonction pour expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau Chef de l'Etat dans un délai maximum de 45 jours au cours duquel des élections présidentielles sont organisées.

Article 52
La charge de Président de la République est incompatible avec l'exercie de toute autre fonction lucrative.

Article 53
Lorsqu'un péril imminent menance les institutions, la sécurité ou l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs populaires est interromput, le Président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances en vue du rétablissement de la situation. Il informe la Nation par message et convoque l'une des instances nationales du Parti-Etat.

Article 54
Les mesures prises cessent d'avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées.

Chapitre II
Du Bureau Politique

Article 55
Le Bureau Politique est l'organisme exécutif suprême du Parti-Etat. Il fixe la date, l'ordre du jour des sessions des instances du Parti-Etat et veille à l'application de leurs décisions.

Article 56
Le Bureau Politique assiste le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution dans l'accomplissement des devoirs de sa charge.

Chapitre III
Du Gouvernement

Article 57
Le Gouvernement Révolutionnaire présidé par le Président de la République, Responsable Suprême de la Révolution, se compose du Premier Ministre, des ministres choisis de préférence parmi les membres du Comité Central et les cadres supérieurs du Parti-Etat en raison de leur engagement révolutionnaire, leur compétence et leur intégrité.

Article 58
Le Gouvernement Révolutionnaire prend les mesures générales nécessaires à l'accomplissement de la politique générale du Parti-Etat, notamment en ce qui concerne l'application des lois et décrets.

Article 59
Le Gouvernement Révolutionnaire coordonne et impulse l'activité des ministères qui le composent.

Article 60
Dans leurs fonctions respectives, les membres du Gouvernement Révolutionnaire engagent leurs responsabilités devant le Président de la République.

Article 61
Le Président de la République, Secrétaire général du Parti-Etat, Responsable Suprême de la Révolution, préside le Congrès, le Bureau Politique, le Conseil National de la Révolution, le Comité Central, le Gouvernement Révolutionnaire, les Conseils supérieurs du Comité Central et du Gouvernement Révolutionnaire.

Article 62
Les fonctions de membres du Gouvernement Révolutionnaire sont incompatibles avec l'exercice à titre privé de toutes activités professionnelles.

Article 63
Le Gouvernement Révolutionnaire est assisté par des organes centraux spécialisés, appelés Conseils supérieurs, chargés d'assurer l'exécution de ses résolutions et décisions, dont la création, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement seront fixées par la loi.