Article 32
Le Pouvoir Révolutionnaire (Pouvoir du Peuple par le Peuple et pour
le Peuple), est exercé par le Peuple organisé au sein du PDG,
Parti-Etat, sur la base du centralisme démocratique de la façon
suivante :
Article 33
Le Pouvoir Révolutionnaire est structuré ainsi qu'il suit
:
Article 34
Le Pouvoir Révolutionnaire Central est exercé par :
A. Le Parlement, qui comprend :
B. L'Exécutif national, qui comprend :
Article 36
Le Congrès national est l'instance suprême du Parti-Etat. Il
a une compétence générale sur toutes les affaires de
la nation. Il définit les grandes orientations ainsi que les principes
généraux de la politique intérieure et extérieure
du Parti-Etat. Il vote les résolutions. Il vote les loi-programmes
déterminant les objectifs du Plan de développement. Il élit
le Bureau Politique National, le Comité Central et d'autres organes
centraux du Parti-Etat.
B. — Du Conseil National de la Révolution
Article 37
Le Conseil National de la Révolution dont la composition et la compétence
sont fixées par les statuts du Parti, contrôle l'exécution
des tâches confiées aux organismes du Parti-Etat.
Article 38
Le Conseil National de la Révolution vote des résolutions
et des lois-cadres à l'intention de l'Assemblée Populaire
Nationale chargée de leur mise en forme législative.
Article 39
Le Comité Central est l'instance suprême du Parti-Etat
entre 2 sessions du Conseil National de la Révolution.
Article 40
Le mode d'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale,
les conditions d'éligibilité et d'incompatibilité,
la durée du mandat ainsi que le nombre de députés sont
fixés par la loi.
Article 41
L'Assemblée Populaire Nationale se réunit sur convocation
de son Président ou à la demande des deux-tiers de ses membres
pour se prononcer sur les projets de lois, ainsi que sur toute autre question
qui lui sont soumis ou dont elle s'est saisie.
Article 42
L'Assemblée Populaire Nationale vote son règlement intérieur
en fixant :
D'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article 43
Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu
sur proposition du Comité Central.
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