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République Populaire et Révolutionnaire de Guinée
Constitution


TITRE III
Du Pouvoir Révolutionnaire

Article 32
Le Pouvoir Révolutionnaire (Pouvoir du Peuple par le Peuple et pour le Peuple), est exercé par le Peuple organisé au sein du PDG, Parti-Etat, sur la base du centralisme démocratique de la façon suivante :

  1. tous les membres des organes du Pouvoir Révolutionnaire sont élus et leur mandat et renouvelé périodiquement ;
  2. les masses popularies contrôlent l'activités des organes du Parti-Etat créés à cet effet ;
  3. les élus ont le devoir de rendre compte de leurs actes devant leurs électeurs et ces derniers ont le droit de les révoquer dans le cas où ils ne meriteraient plus la confiance qui a été placée en eux ;
  4. les dispositions adoptées par les organes supérieurs du Parti-Etat sont obligatoirement respectées par les organes inférieurs ;
  5. les organes inférieurs de Parti-Etat répondent de leurs actes devant les organes supérieurs qui peuvent les annuler ou les réformer selon les cas ;
  6. l'activité des organes dirigeants du Parti-Etat est régie par un système de double subordination : subordination à
  7. l'égard des instances dont ils émanent et subordination aux organes supérieurs et à leurs instances ;
  8. la liberté de discussion, l'exercice de la critique et de l'autocritique et la subordination de la minorité à la majorité régissent tous les organes collégiaux du Parti-Etat.

Article 33
Le Pouvoir Révolutionnaire est structuré ainsi qu'il suit :

Chapitre I
Du Pouvoir Révolutionnaire Central

Article 34
Le Pouvoir Révolutionnaire Central est exercé par :

A. Le Parlement, qui comprend :

B. L'Exécutif national, qui comprend :

Chapitre II
Le Parlement national
A. -- Du Congrès national

Article 36
Le Congrès national est l'instance suprême du Parti-Etat. Il a une compétence générale sur toutes les affaires de la nation. Il définit les grandes orientations ainsi que les principes généraux de la politique intérieure et extérieure du Parti-Etat. Il vote les résolutions. Il vote les loi-programmes déterminant les objectifs du Plan de développement. Il élit le Bureau Politique National, le Comité Central et d'autres organes centraux du Parti-Etat.

B. — Du Conseil National de la Révolution

Article 37
Le Conseil National de la Révolution dont la composition et la compétence sont fixées par les statuts du Parti, contrôle l'exécution des tâches confiées aux organismes du Parti-Etat.

Article 38
Le Conseil National de la Révolution vote des résolutions et des lois-cadres à l'intention de l'Assemblée Populaire Nationale chargée de leur mise en forme législative.

Chapitre III
Du Comité Central

Article 39
Le Comité Central est l'instance suprême du Parti-Etat entre 2 sessions du Conseil National de la Révolution.

Chapitre IV
L'Assemblée Populaire Nationale

Article 40
Le mode d'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale, les conditions d'éligibilité et d'incompatibilité, la durée du mandat ainsi que le nombre de députés sont fixés par la loi.

Article 41
L'Assemblée Populaire Nationale se réunit sur convocation de son Président ou à la demande des deux-tiers de ses membres pour se prononcer sur les projets de lois, ainsi que sur toute autre question qui lui sont soumis ou dont elle s'est saisie.

Article 42
L'Assemblée Populaire Nationale vote son règlement intérieur en fixant :

  1. La composition et les règles de fonctionnement du bureau ;
  2. Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence des commissions de travail ;
  3. L'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du Président du Conseil Législatifs assisté d'un Secrétaire général ;
  4. Le régime disciplinaire des députés ;

D'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

Article 43
Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu sur proposition du Comité Central.