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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI N°91/11/CTRN
LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE


Vu les articles 81, 93 et 94 de la Loi Fondamentale,
Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré a adopté;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER: NOMINATION, RECRUTEMENT, PRESTATION DE SERMENT, INSTALLATION, INAMOVIBILITE, INCOMPATIBILITE.

ARTICLE Ier: Les dispositions du présent statut sont applicables aux magistrats.
Cependant les règles relatives au statut général de la Fonction Publique s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent statut.

ARTICLE 2. Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 3: Nul ne peut être nommé magistrat s'il ne réunit les conditions suivantes :

ARTICLE 4: Peuvent être nommés directement magistrats:
Les avocats inscrits au barreau guinéen et ayant plus de cinq armées de pratique professionnelle
Les professeurs, maîtres de conférence et maîtres-assistants dans une faculté de droit depuis plus de deux années universitaires.
Le grade et l'échelon des magistrats ainsi nommés directement sont fixés par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 5: Les candidats inscrits à l'école de Magistrature reçoivent le titre d'auditeurs de justice et perçoivent une indemnité.

ARTICLE 6: Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la Cour d'Appel en ces termes :
« Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire en digne et loyal auditeur de justice ».

ARTICLE 7 : Avant leur installation dans les fonctions où ils viennent d'être nommés, les magistrats prêtent serment dans les termes ci-après :

« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de rendre impartialement la justice, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent.

ARTICLE 8: Le serment est prêté, en audience solennelle, lors de la première nomination en qualité de membre d'une juridiction d'instance.
Il est reçu par la Cour d'Appel pour les Magistrats de la première instance et la Cour Suprême pour les Magistrats de la Cour d'Appel.
Si le serment est prêté par écrit il en sera donné acte par la Cour d'Appel ou la Cour Suprême et le procès-verbal sera inscrit sur un registre spécial.
Lorsque le serment est prêté de vive voix, le procès-verbal sera dressé et inscrit sur ledit registre qui sera, dans tous les cas, signé par tous les magistrats qui auront reçu le serment.
Une expédition du Procès-verbal du serment sera classée au greffe de la juridiction où le magistrat concerné exerce ses fonctions.

ARTICLE 9: Les Magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle même par voie d'avancement.

Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, les Magistrats du siège peuvent être déplacés par l'autorité de nomination, sur avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 10: Les Magistrats des parquets, des cours et tribunaux sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

A l'audience, leur parole est libre. Ils peuvent dans l'intérêt du service, être affectés d'office ou sur leur demande sans avancement d'une juridiction à une autre par l'autorité de nomination.

ARTICLE 11 : La qualité de magistrat est incompatible avec toute activité publique ou privée, ou tout mandat électoral.

Cependant, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux Magistrats par décision du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour enseigner ou pour exercer des fonctions ou des activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du Magistrat et à son indépendance.

Les Magistrats peuvent sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Il leur est interdit de traiter dans les journaux des sujets autres que ceux d'ordre professionnel ou ceux visés à l'alinéa précédent.

Les dispositions des alinéas 1 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux Magistrats en position de détachement et remplissant des fonctions de membres du Gouvernement.

ARTICLE 12 : Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent simultanément siéger à la même audience d'un tribunal, de la Cour d'Appel ou de la Cour Suprême, soit comme Juges ou Conseillers, soit comme Magistrats du ministère public sans une dispense du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il n'est accordé aucune dispense pour les juridictions composées de moins de quatre magistrats.

Nul magistrat ne pourra connaître d'une affaire dans laquelle l'une des parties serait représentée par un Conseil ou un mandataire qui serait un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.

ARTICLE 13: Aucun Magistrat ne peut sous peine de nullité des actes intervenus, se rendre acquéreur ou cessionnaire, soit par lui-même, soit par tierce personne, des droits litigieux qui sont de la compétence des juridictions dans le ressort desquelles il exerce ses fonctions, ou des biens, droits et créances dont il doit poursuivre ou autoriser la vente. Il ne pourra en outre ni prendre les dits biens en louage ni les recevoir en nantissement.

ARTICLE 14: Nul magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions:

lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts, de ceux de sa femme, de ses parents ou alliés en ligne direct ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement
lorsqu'il s'agit d'une personne dont il est le représentant légal ou le mandataire.

ARTICLE 15: Les Magistrats, même en position de détachement n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique et toute manifestation politique leur est interdite.

Leur sont légalement interdites, toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, ainsi que toute action concertée susceptible d'arrêter ou d'entraver le fonctionnement des juridictions.

ARTICLE 16 : Nul Magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli au moins cinq années de fonctions judiciaires effectives depuis son entrée dans la magistrature.

ARTICLE 17: Indépendamment des règles édictées par le Code pénal et les Lois spéciales, les Magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature quelles soient dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation.

Le magistrat n'est responsable que de ses fautes personnelles; celles se rattachant au service public de justice ne peuvent être engagées que contre l'Etat, qui peut exercer une action contre l'auteur.

CHAPITRE 2: DEVOIRS ET DISCIPLINE DES MAGISTRATS

ARTICLE 18: Les Magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personne ni d'intérêts. Ils ne peuvent se prononcer dans la connaissance personnelle qu'ils peuvent avoir d'une affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement.

ARTICLE 19: Les Magistrats sont tenus de résider dans le lieu du siège de leur juridiction. Ils ne peuvent s'absenter qu'en vertu d'un congé ou d'une autorisation individuelle et temporaire accordée par les Chefs de juridiction ou le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux suivant les règles édictées par les articles 26 et suivants du présent statut.

ARTICLE 20: Lorsqu'un crime ou un délit est commis par un Magistrat du siège ou du Parquet, membre d'une juridiction autre que la Cour Suprême, il ne peut être poursuivi que sur avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

En cas de crime, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions fixées par l'article 326 alinéa 2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, l'affaire est jugée suivant les dispositions de l'article 328 et suivants du même code.

Lorsqu'un magistrat est poursuivi pour un délit, ce sont les dispositions de l' article 326 du même code qui s'appliquent.

Les co-auteurs et les complices sont déférés à la même juridiction.

Les Magistrats de la Cour d'Appel bénéficient du privilège de juridiction conformément à l'article 16 de la Loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême et aux articles 327 et 328 du Code de procédure pénale.

ARTICLE 21 : Tout manquement par un Magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

ARTICLE 22: Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

  1. La réprimande avec inscription au dossier
  2. Le déplacement d'office
  3. La radiation du tableau d'avancement
  4. Le retrait de certaines fonctions
  5. L'abaissement d'échelon
  6. La rétrogradation
  7. La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le Magistrat n'a pas droit à une pension de retraite
  8. La révocation avec ou sans suspension des droits à pension

Une faute ne peut donner lieu qu'à une seule peine, sauf pour les sanctions prévues aux 3. et 6., qui peuvent être assorties du déplacement d'office.

Si un Magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui qu'une seule sanction, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

ARTICLE 23: En dehors de toute sanction disciplinaire, les chefs de juridiction, ont le pouvoir de donner avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

ARTICLE 24: Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut s'il y a urgence, et sur propositions des Chefs hiérarchiques, interdire au magistrat faisant l'objet dune enquête, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire.

L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l'intérêt du service ne peut être rendue publique. Dans ce cas, le Conseil de Discipline doit être saisi dans les trente jours. Passé ce délai le magistrat concerné reprend d'office ses fonctions.

ARTICLE 25 : Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats du siège par le Conseil Supérieur de la Magistrature et, à l'égard des magistrats du parquet, par le Ministre de la justice, Garde des Sceaux.

ARTICLE 26: Lorsqu'il siège comme Conseil de discipline, le Conseil Supérieur est présidé par le Premier Président de la Cour Suprême.

Il statue hors la présence du Président de la République et du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Pour délibérer valablement dans ce cas, le conseil de discipline doit comprendre, outre son Président au moins quatre de ses membres.

Les sanctions sont adoptées à la majorité.

ARTICLE 27: Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dénonce au Conseil Supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur, peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette
décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.

ARTICLE 28 :Le Premier Président de la Cour Suprême, en sa qualité de Président du Conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.

ARTICLE 29 : Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat ayant au moins son rang et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles.

ARTICLE 30 : Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de discipline.

ARTICLE 31: Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. II peut se faire représenter par l'un de ses pairs ou un avocat.

En cas de maladie ou d'empêchement reconnu, justifié, il peut se faire représenter par l'un de ses pairs ou par un avocat.

ARTICLE 32: Le magistrat mis en cause, a droit à la communication de son dossier, toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

ARTICLE 33 : Au jour fixé par la citation et après lecture du rapport le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

ARTICLE 34 : Le Conseil de discipline délibère à huis clos.

Si le magistrat, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre.

La décision du Conseil de discipline qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours, même devant la Cour Suprême.

ARTICLE 35: Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux fixe chaque année par arrêté, la période de vacations des cours et tribunaux.

ARTICLE 36 : La rentrée des cours et tribunaux est marquée par une cérémonie solennelle dont la date et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Elle est présidée par le Président de la République, ou en cas d'empêchement, par son représentant.

ARTICLE 37: Des autorisations d'absence avec solde n'entrant pas en compte pour le calcul de congés annuels sont accordés dans les conditions déterminées ci-après :

  1. Dans la limite de quinze jours, par le Ministre de la justice, Garde des Sceaux.
  2. Dans la limite de huit jours, par les Présidents des Cours d'Appel.
  3. Dans la limite de quatre jours, par les Présidents de tribunaux de première instance et les juges de paix.

Des permissions d'absence peuvent en outre être accordées en raison d'événements sociaux ou familiaux.

Ces permissions sont d'une durée de quatre jours au plus et peuvent être renouvelées sans toutefois excéder quinze jours par an.

Toutefois, le total cumulé de ces autorisations d'absence ne peut excéder quinze jours par an.

ARTICLE 38: La cessation définitive des fonctions, sous réserve des dispositions des articles 35 et 36, résulte de :

  1. la démission régulièrement acceptée
  2. l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension
  3. la mise à la retraite
  4. la révocation

ARTICLE 39 : La démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé, marquant sa volonté non équivoque de quitter le corps judiciaire. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

ARTICLE 40: L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

ARTICLE 41 : Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge est fixée à 65 ans pour les magistrats.

ARTICLE 42: Les magistrats qui, après plus de vingt années consécutives d'activité, cessent leurs fonctions, peuvent être admis par décret à l'honorariat de leurs dernières fonctions ou d'un grade immédiatement supérieur.

Les Magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient; ils bénéficient des honneurs attachés à leur état et peuvent assister aux audiences solennelles de leurs juridictions.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade. Il sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

L'honorariat ne confère aucun avantage pécuniaire ou en nature.

TITRE II: CLASSIFICATION DES EMPLOIS

CHAPITRE PREMIER: POSITIONS, HIERARCHIE, NOTATION, AVANCEMENT, REMUNERATION

ARTICLE 43: Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

Les dispositions du statut général de la Fonction Publique concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles du présent statut.

ARTICLE 44: En cas de promotion de grade ou de nomination à un poste placé hors hiérarchie d'un magistrat en position de détachement il est mis fin d'office à ce détachement. Toutefois, cette règle ne peut être opposée aux magistrats mis à la disposition d'un département ministériel ou de tout autre organisme pour exercer des fonctions juridiques. Les services assurés en cette qualité sont considérés comme des services effectifs, accomplis dans le cadre d'origine.

ARTICLE 45 : Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 10% de l'effectif du corps judiciaire.

ARTICLE 46: La hiérarchie des agents soumis au statut général de la Fonction s'applique aux magistrats lorsqu'elle n'est pas contraire aux dispositions du présent statut.

ARTICLE 47: A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre le service, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.

La mise en position de détachement ou de disponibilité et la réintégration consécutive sont prononcées par décret.

ARTICLE 48: Nul Magistrat ne peut être nommé au grade supérieur s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Nul Magistrat ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a passé au moins deux années entières à l'échelon qui est le sien.

ARTICLE 49: Le tableau d'avancement est une liste de magistrats pour lesquels un avancement sera proposé, au fur et à mesure et dans la limite des places qui se libèreront ou qui seront créées. L'inscription sur la liste est définitive, sauf radiation décidée à titre disciplinaire.

Le tableau d'avancement est mis à jour annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature et approuvé par arrêté du Ministre de la Justice.

L'avancement d'échelon se fait par arrêté du Ministre de la Justice.

L'avancement au grade supérieur se fait par décret.

ARTICLE 50: Chaque année, avant le ler juillet, le premier Président et le Procureur Général de chaque Cour d'Appel adressent chacun en ce qui le concerne au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour chaque magistrat de leur ressort une feuille de notation établie après consultation des chefs des juridictions intéressées. Pour les juges de paix l'avis préalable du Procureur Général est obligatoire.

La feuille de notation évalue le magistrat sur ses connaissances juridiques et sur sa valeur professionnelle ; elle est accompagnée d'un rapport évaluant la qualité du travail accompli. Ce rapport est obligatoirement communiqué à l'intéressé, qui atteste de cette communication et peut faire connaître par écrit ses réserves.

Le rapport et les réserves éventuelles du magistrat sont joints à la feuille de notation.

ARTICLE 51 : Après avoir pris connaissance de tous les rapports et avant le 30 Septembre, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après consultation du Directeur National des Affaires judiciaires, propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la liste des nouveaux magistrats à inscrire au tableau d'avancement. A cette liste sont joints tous les rapports d'évaluation des Magistrats.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, au vu des rapports, peut demander au Ministre les raisons pour lesquelles tel Magistrat n'a pas été proposé à l'avancement. La réponse du Ministre est jointe au dossier de l'intéressé et sur sa demande, est communiquée à celui-ci.

ARTICLE 52: Avant le 30 Octobre le Conseil Supérieur de la Magistrature communique au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, la liste des nouveaux Magistrats qu'il a inscrits au tableau d'avancement ; si la liste contient des magistrats qui n'avaient pas été proposés à l'avancement par le Ministre, le Conseil fait tenir par écrit les raisons de son choix.

L'arrêté du Ministre de la justice, Garde des Sceaux, doit intervenir dans les 30 jours de la communication de la liste établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il ne peut modifier cette liste. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.

ARTICLE 53: Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux Magistrats placés hors hiérarchie ; ceux-ci sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice Garde des Sceaux, et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 54 : Les magistrats perçoivent une rémunération mensuelle qui comprend le traitement et des accessoires.

Le traitement et les accessoires sont fixés pour chaque grade et chaque échelon, par décret du Président de la République.

ARTICLE 55 : Les magistrats bénéficient du régime de protection sociale, de retraite et d'allocations familiales de la Fonction Publique.

CHAPITRE II - PRISE DE RANG, HONNEUR, PRESEANCES, COSTUME

ARTICLE 56: Les magistrats appartenant au même grade prennent rang entre eux d'après l'ancienneté résultant de la date de leur décret de nomination.

Lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nommés dans le même grade par le même décret le rang de chacun d'eux est déterminé en raison de leur âge.

Les substituts des procureurs généraux prennent rang parmi les conseillers.

ARTICLE 57: Les corps judiciaires, et dans chaque corps, les membres qui composent ceux-ci, prennent rang dans l'ordre ci-après :

COUR SUPREME:

  1. Le Premier Président de la Cour Suprême
  2. Le Procureur Général
  3. Les Présidents de Chambre et le Premier Avocat Général
  4. Les Conseillers et les Avocats Généraux
  5. Le Secrétaire Général
  6. Les Magistrats référendaires

COUR D'APPEL:

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE:

JUSTICE DE PAIX

TRIBUNAUX DU TRAVAIL:

ARTICLE 58: Les honneurs civils sont reçus par les membres de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires en République de Guinée.

ARTICLE 59: Les magistrats portent obligatoirement au cours des audiences un costume dont la nature et tous autres signes distinctifs sont, à chaque niveau de juridiction, fixés par décret.

TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIERES :

ARTICLE 60: Les magistrats en fonction dans un emploi judiciaire sont munis d'une carte professionnelle dont le modèle et les conditions de délivrance, d'usage et de retrait sont définis par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

ARTICLE 61: Lorsque le nombre de magistrats d'une juridiction est insuffisant pour assurer la bonne continuité du service de la justice ou en cas d'indisponibilité dûment constatée d'un Magistrat d'une juridiction à juge unique, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux saisi par le Président ou le Procureur Général de la Cour d'Appel peut par arrêté, déléguer un magistrat de même grade titulaire d'autres fonctions, pour une période n'excédant pas six mois.

ARTICLE 62: Les magistrats en fonction à l'entrée en vigueur de la présente Loi organique sont confirmés dans leur statut de Magistrat par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

ARTICLE 63 : Des décrets et arrêtés détermineront en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente Loi.

ARTICLE 64: La présente Loi Organique qui abroge toutes dispositions contraires antérieures sera publiée au journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 décembre 1991

Le Président du CTRN
Général Lansana Conté


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