Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94.
ARTICLE Ier La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres du Gouvernement pour les crimes et délits munis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 2 La Haute Cour de Justice se compose d'un Président et de six juges titulaires.
Elle comprend en outre un Président suppléant et trois juges suppléants, appelés à siéger dans conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
ARTICLE 3 Les juges titulaires et suppléants sont élus parmi les députés à l'Assemblée tonale.
L'élection des juges titulaires et suppléants a lieu au scrutin uninominal par vote secret à la majorité absolue des députés et dans le mois qui suit la première séance de l'Assemblée Nationale après le renouvellement général.
Il est procédé dans les mêmes formes de scrutin au remplacement des juges titulaires ou suppléants, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 4 Dès leur élection, les juges titulaires et les juges suppléants prêtent serment devant l'Assemblée Nationale.
Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme de dignes et loyaux magistrats.
ARTICLE 5 Le Président de la Haute Cour de Justice est un magistrat de l'ordre judiciaire élu par l'Assemblée générale de la Cour Suprême au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant.
L'Assemblée générale de la Cour Suprême élit dans les mêmes conditions un Président suppléant.
Il est procédé dans les mêmes conditions au remplacement du Président et du Président suppléant lorsque ceux-ci cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 6 Les membres de la Haute Cour de Justice sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Haute Cour de Justice statuant soit d'office soit à la requête du ministère publie.
L'Assemblée Nationale est avisée de leur démission et pourvoit à leur remplacement.
ARTICLE 7 Tout membre de la Haute Cour de Justice peut être récusé :
ARTICLE 8 La récusation est proposée dès l'ouverture des débats.
Il y est statué par la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 9 Tout juge qui connaît une cause de récusation en sa personne, même en dehors des cas prévus à l'article 7 est tenu de la déclarer à la Haute Cour de Justice qui décide s'il doit s'abstenir.
ARTICLE 10 Le Président suppléant remplace d'office le Président titulaire en cas d'empêchement. Tout juge titulaire absent ou empêché de siéger est remplacé par un suppléant parmi les suppléants élus. Il est procédé publiquement au tirage au sort.
ARTICLE 11 La démission volontaire d'un membre de la Haute Cour de Justice est adressée au Président qui la transmet à l'Assemblée Nationale. La démission prend effet à la date de l'élection du remplaçant.
ARTICLE 12 Il est créé auprès de la Haute Cour de Justice une commission d'instruction composée de trois membres titulaires et d'un membre suppléant,
ARTICLE 13 Les fonctions de juges titulaires et suppléants élus par l'Assemblée Nationale prennent fin en même temps que les pouvoirs de cette Assemblée.
Tout juge, qui cesse d'appartenir à l'Assemblée Nationale cesse, en même temps, d'appartenir à la Haute Cour de Justice. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la présente Loi.
Ceux-ci sont désignés à la fin de chaque année judiciaire, pour l'année suivante, parmi les magistrats du siège de la Cour d'Appel par l'Assemblée générale de ladite Cour siégeant hors la présence des membres du Parquet.
Son Président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires.
Dans le cas où l'un des membres de la commission cesserait définitivement ses fonctions pour cause quelque cause que ce soit, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes prévues à 2 du présent article.
ARTICLE 14 Le ministère public près la Haute Cour de Justice est exercé par le Procureur général près la Cour Suprême assisté du Premier Avocat Général.
ARTICLE 15 Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour. Il prête serment en cette dernière qualité à l'audience publique de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 16 Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à la disposition du Président de cette juridiction par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 17 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Haute Cour de Justice sont inscrits au Budget de l'Assemblée Nationale.
Les fonctions de juge, de membre de la commission d'instruction et de membre du ministère public sont gratuites. Leur exercice n'ouvre droit qu'à des remboursements de frais.
ARTICLE 18 Les dossiers des procédures terminées sont établis en double exemplaire, l'un est déposé à l'Assemblée Nationale et l'autre aux archives nationales.
ARTICLE 19 La résolution de l'Assemblée Nationale votée dans les conditions prévues à l'article 86 de la Loi Fondamentale et portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice contient les noms des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite.
ARTICLE 20 Les juges titulaires et suppléants ne prennent part ni aux débats ni aux votes sur la mise en accusation.
ARTICLE 21 Toute résolution portant mise en accusation est transmise sans délai par le Président de l'Assemblée Nationale au Procureur Général.
Le Procureur Général accuse réception sans délai.
ARTICLE 22 Dans les vingt quatre heures de la réception de la résolution, le Procureur Général notifie la mise en accusation au Président de la Haute Cour de Justice et au Président de la commission d'instruction ainsi qu'aux accusés.
ARTICLE 23 La commission d'instruction est convoquée sans délai sur l'ordre de son Président qui invite chaque accusé à faire assurer sa défense par toute personne de son choix.
Faute par un accusé de déférer à cette invitation, le Président lui désigne un défenseur d'office parmi les avocats inscrits.
Jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, son Président peut accomplir tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité et peut décerner mandat contre les accusés.
Dès sa première réunion, la commission confirme, le cas échéant, les mandats décernés par son Président.
ARTICLE 24 Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles qui assurent les garanties de la défense.
Les actes de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours.
La commission statue sur les incidents de procédure et notamment sur les nullités de l'instruction.
Toute nullité non invoquée avant la décision de renvoi est couverte.
ARTICLE 25 Dans le cas prévu à l'article 86 de la Loi Fondamentale, la commission d'instruction rend une décision de renvoi qui apprécie s'il y a charge suffisante de l'existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation.
Si l'instruction fait apparaître des faits d'un autre ordre que ceux énoncés dans la mise en accusation, la commission ordonne la communication du dossier au Procureur Général. Celui-ci saisit le Président de l'Assemblée Nationale.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas adopté dans les dix jours suivant la communication du Procureur Général une motion étendant la mise en accusation, la commission reprend l'information sur les derniers actes de la procédure.
ARTICLE 26 Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 86 de la Loi Fondamentale, la commission d'instruction est saisie des faits qualifiés crimes et délits visés par les dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution portant mise en accusation.
Elle n'est saisie qu'à l'égard des seules personnes désignées dans cette résolution.
Si l'instruction fait apparaître à la charge des accusés des faits ne relevant pas des dispositions de la loi pénale énoncées dans la résolution de mise en accusation, il est fait application des alinéas de 2 et 3 de l'article 25. La procédure prévue à ces alinéas est également applicable dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat, lorsque l'instruction fait apparaître la participation de co-auteurs ou de complices.
Lorsque la procédure lui parait complète, la commission ordonne le renvoi devant la Haute Cour de Justice ou le non lieu.
ARTICLE 27 Au cours de la procédure d'instruction, le ministère public et la défense peuvent faire citer tous témoins sauf la réserve portée à l'article 7, et demander toutes confrontations.
Le ministère public et la défense peuvent assister à tous les actes d'instruction.
ARTICLE 28 La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Haute Cour de Justice.
Les actions en réparation de dommage ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Haute Cour de Justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
ARTICLE 29 A la requête du Procureur Général, le Président de la Haute Cour de Justice fixe la date d'ouverture des débats.
ARTICLE 30 A la diligence du Procureur Général, les accusés reçoivent huit jours au plus tard avant leur comparution devant la Haute Cour de Justice, signification de l'Ordonnance de renvoi.
ARTICLE 31 Le greffier convoque les juges titulaires ainsi que les juges suppléants. Ces derniers assistent aux débats et remplacent le cas échéant, les juges titulaires dans les conditions prévues à l'article 10.
ARTICLE 32 Les débats de la Haute Cour de Justice sont publics. La Haute Cour de Justice peut exceptionnellement ordonner le huis clos.
ARTICLE 33 Les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour de Justice sous réserves des modifications prévues aux articles ci-après.
Article 34 La Haute Cour de Justice, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d'accusation et sur la question de savoir s'il y a des circonstances atténuantes.
Le vote a lieu par bulletin secret à la majorité absolue.
ARTICLE 35 Si l'accusé es déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. Toutefois après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée par le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.
ARTICLE 36 Dans tous les cas où les co-auteurs ou complices d'un crime ou délit commis par un membre du Gouvernement sont poursuivis devant une juridiction de droit commun, celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 37 Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.
ARTICLE 38 Les règles de la contumace sont applicables devant la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 39 Tout incident élevé au cours des débats de la Haute Cour de Justice peut, sur décision du Président être joint au fond.
ARTICLE 40 La présente Loi Organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.
CONAKRY, le 23 décembre 1991
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