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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI N091/10/CTRN
LOI ORGANIQUE PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE


Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94.

Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : COMPOSITION

ARTICLE ler: Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend neuf membres dont quatre de droit et cinq nommés dans les conditions définies à l'article 4.

ARTICLE 2: Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux en est le vice-Président.

ARTICLE 3: Sont également membres de droit du Conseil Supérieur de la Magistrature:

ARTICLE 4: Les cinq autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont nommés par décret pour quatre ans ainsi qu'il suit:

Tous désignés sur proposition du Bureau de la Cour Suprême.

ARTICLE 5: Les membres de droit sont désignés eu égard au poste qu'ils occupent; leur qualité fixe la durée de leur mandat et ils sont remplacés de plein droit dès la nomination de leurs successeurs.

ARTICLE 6: Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions au Conseil Supérieur, exercer ni mandat parlementaire, ni professions d'avocat ou d'officier public ou ministériel.

ARTICLE 7: Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article 4, à la désignation d'un nouveau membre. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres sortants n'est renouvelable qu'une fois.

ARTICLE 8: Il est pourvu au remplacement des membres nommés du Conseil Supérieur quinze jours avant l'expiration de leurs mandats.

ARTICLE 9: Si un membre du Conseil Supérieur de la Magistrature démissionne par lettre adressée au Président de la République, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.

ARTICLE 10: Le Président de la République décide de la mise en position de détachement des magistrats membres du Conseil Supérieur qui, en raison de l'exercice de leur mandat ne pourraient continuer à exercer leurs fonctions.

ARTICLE 11: Les fonctions de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature sont gratuites. Leur exercice n'ouvre droit qu'à des remboursements de frais.

Toutefois, le magistrat mis en position de détachement comme il est dit à l'article 10 conservera son traitement et les indemnités qui y sont rattachées.

ARTICLE 12: Les membres du Conseil Supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

ARTICLE 13: Les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur ainsi que l'organisation de son secrétariat sont fixées par décret.

ARTICLE 14: Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur sont inscrits au budget du Ministère de la Justice.

CHAPITRE II: ATTRIBUTIONS ET PROCEDURE

ARTICLE 15: Le Conseil Supérieur de la Magistrature conformément aux dispositions des articles 81 et 82 de la Loi Fondamentale émet son avis en matière de nomination ou d'avancement des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut également être consulté, pour avis, Président de la République sur toutes questions concernant l'indépendance de la magistrature et l'exercice du droit de grâce.

ARTICLE 16 -Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation de son Président ou, le cas échéant du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux vice-président du Conseil.

SECTION 1: DES NOMINATIONS DES MAGISTRATS DU SIEGE

ARTICLE 17: Pour les nominations des magistrats du siège, l'avis du Conseil Supérieur est donné, sur les propositions du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et après un rapport fait par un membre du Conseil.

ARTICLE 18: Lorsqu'il statue sur la nomination des magistrats, le Conseil Supérieur est présidé par le Président de la République ou, en cas d'empêchement, par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

Pour délibérer valablement il doit comprendre, outre son Président ou à défaut, son Vice-président, au moins cinq de ses membres.

Les propositions et avis du Conseil Supérieur sont formulés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

SECTION 2. DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 19: Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le Conseil de discipline des magistrats du siège.

ARTICLE 20: Lorsqu'il siège comme Conseil de discipline, le Conseil Supérieur est présidé par le Premier Président de la Cour Suprême.

Il statue hors la présence du Président de la République et du Ministre de la justice, Garde des Sceaux.

Pour délibérer valablement dans ce cas, le Conseil de discipline doit comprendre, outre son Président, au moins quatre de ses membres.

Les sanctions sont adoptées à la majorité.

ARTICLE 21: Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire.

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur, peut interdire au magistrat incriminé l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.

ARTICLE 22: Le Premier Président de la Cour Suprême, en sa qualité de Président du Conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil.

ARTICLE 23: Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat ayant au moins son rang et s'il y a lieu, le plaignant et les témoins.

Il accomplit tous actes d'investigations utiles.

ARTICLE 24: Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complétée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de discipline.

ARTICLE 25: Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par l'un de ses pairs ou un avocat.

En cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié, il peut se faire représenta de ses pairs ou par un avocat.

ARTICLE 26: Le magistrat mis en cause a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son Conseil, a droit à la communication des mêmes documents.

ARTICLE 27: Au jour fixé pour la citation et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

ARTICLE 28: Le Conseil de discipline délibère à huis clos.

Si le magistrat, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre.

La décision du Conseil de discipline qui doit être motivée, n'est susceptible opposition, ni d'aucun recours, même devant la Cour Suprême.

SECTION 3: DE L'EXERCICE DU DROIT DE GRACE

ARTICLE 29: Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il décide s'il y a lieu de consulter, pour avis, le Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 30: Les recours en grâce sont instruits par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux , le cas échéant après examen préalable par le Ministre intéressé.

ARTICLE 31: Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet son avis sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et après un rapport fait par un membre du Conseil . par la Président de la République.

ARTICLE 32: Le Décret de grâce est signé par le Président de la République.

ARTICLE 33: La présente Loi Organique sera publiée au Journal Officiel de la que de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 décembre 1991.

Général Lansana Conté


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