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République Populaire et Révolutionnaire de Guinée
Constitution


TITRE VII
De l'Autorité Judiciaire

Article 82
La justice est rendu au nom du Peuple de Guinée. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciairee. Elle est équitable, humaine et gratuite.

Article 83
Les juges sont élus par les instances du Parti à tous les échelons.

Article 84
Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les Juges n'obéissent qu'à la morale révolutionnaire et à la Loi.

Article 85
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas particuliers prévues par la Loi.

Article 86
Le droit à la défense est reconnu à l'accusé et à l'inculpé.

Article 87
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des droits des citoyens dans les conditions prévues par la Loi.

Article 88
L'organisation judiciare de la République Populaire et Révolutionnaire de Guinée est fixée par la Loi.