Article 82
La justice est rendu au nom du Peuple de Guinée. Le Président
de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciairee. Elle est équitable, humaine et gratuite.
Article 83
Les juges sont élus par les instances du Parti à tous les
échelons.
Article 84
Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les Juges n'obéissent
qu'à la morale révolutionnaire et à la Loi.
Article 85
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas particuliers
prévues par la Loi.
Article 86
Le droit à la défense est reconnu à l'accusé
et à l'inculpé.
Article 87
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect des droits des citoyens dans les conditions prévues
par la Loi.
Article 88
L'organisation judiciare de la République Populaire et Révolutionnaire
de Guinée est fixée par la Loi.
Contact : info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.