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République de Guinée
Troisième République


Loi Fondamentale
TITRE IX
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


ARTICLE 87

Le Conseil Economique et Social donne son avis sur les questions qui lui sont renvoyées par le Président de la République ou par l'Assemblée Nationale.
Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de loi ainsi que les projets de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis à l'exclusion des lois de finances.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de lois de plan et de programme à caractère économique. Il peut, de sa propre initiative et sous forme de recommendation, attirer l'attention du Président de la République et de l'Assemblée Nationale sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.
Sur la demande du Président de la République ou de l'Assemblée Nationale, il désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée Nationale, l'avis du Conseil sur les projets ou les propositions de loi qui lui ont été soumis.
Une loi organique fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Economique et Social.