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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI ORGANIQUE N° 91/04/CTRN
PORTANT COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL


Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94.

Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE Ier — Le Conseil Economique et Social est une Assemblée Consultative chargée d'émettre des avis, suggestions ou recommandations sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou par l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 2 — Par sa composition, il favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et par ses avis, assure leur participation à la conception de la politique économique et sociale du Gouvernement.

ARTICLE 3 — Il est compétent pour examiner les projets ou propositions de Lois ainsi que les projets de décret à caractère économique et social qui lui sont soumis, à l'exception des lois de Finances.

Il est obligatoirement consulté sur les projets de Lois de Plan et de programme à caractère économique et social.

Il peut être associé à l'élaboration de ces textes.

Il peut être consulté sur tout problème à caractère économique et social intéressant la Nation. Le Conseil Economique et Social donne son avis dans un délai qui n'excède pas un mois.

ARTICLE 4 — Le Conseil Economique et Social peut de sa propre initiative, se saisir de l'examen de questions économiques, sociales ou financières, entreprendre à cet effet les études et enquêtes nécessaires et émettre les avis et suggestions de réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social de la Nation.

ARTICLE 5 — Au moins une fois par an, le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale chacun en ce qui le concerne, font connaître la suite réservée aux avis, suggestions et recommandations du Conseil.

TITRE II — COMPOSITION ET ORGANISATION

ARTICLE 6 — Le Conseil Economique et Social comprend 45 membres choisis parmi les personnalités qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent efficacement au développement économique et social de la Nation. Ce choix est consacré par un Décret du Président de la République.

ARTICLE 7 — Les membres du Conseil Economique et Social doivent:

ARTICLE 8 — La composition du Conseil Economique conformément à l'Article 6 est la suivante:

  1. Salariés des secteurs public et privé: douze (12)
  2. Diverses branches d'activités: vingt (20) dont la répartition est la suivante:
  1. Association à caractère social: trois (3)

Personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine scientifique, technique, économique, social et culturel, dont une au moins est issue des structures des Institutions de Recherche Universitaire et Scientifique: dix (10)

ARTICLE 9 — Les douze salariés sont désignés par leurs organisations syndicales les plus représentatives de leurs branches d'activités.

ARTICLE 10 — Les cinq planteurs, pêcheurs, éleveurs, agriculteurs doivent comprendre un agriculteur, un éleveur et un pêcheur.

ARTICLE 11 — Les deux artisans sont désignés parmi les organisations professionnelles les plus représentatives des associations des artisans dont au moins une femme représentant une activité artisanale à forte prédominance féminine.

ARTICLE 12 — Les trois provenant des P.M.E. sont choisis parmi les secteurs dominants de I'Economie.

ARTICLE 13 — Les trois du secteur industriel, minier et entreprises publiques sont désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives de chaque secteur.

ARTICLE 14 — Les cinq des professions libérales, des secteurs du commerce, des transports, des bâtiments et travaux publics sont choisis parmi les organisations professionnelles les plus représentatives des associations libérales de commerçants et de transporteurs, des bâtiments et travaux publics.

ARTICLE 15 — Les deux du secteur des Banques, Assurances et Etablissements financiers sont désignés par les associations professionnelles les plus représentatives du secteur.

ARTICLE 16 — Les trois provenant des associations à caractère social sont désignés ainsi qu'il suit :

ARTICLE 17 — Les dix personnalités qualifiées sont choisies par le Président de la République.

ARTICLE 18 — Les Organisations des travailleurs et les Organisations patronales les plus représentatives sont celles qui sont visées aux articles 246 et 257 du code du travail.

ARTICLE 19 — Lorsqu'une organisation visée à l'article 8 de la présente Loi n'a pas fait connaître ses propositions dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle elle y a été invitée, le Président de la République désigne le ou les conseilleurs de la catégorie intéressée.

Il en est de même lorsqu'il n'existe pas d'organisation ou de groupements correspondant aux catégories définies à l'article 8.

ARTICLE 20 — Le Conseil Economique et Social est dirigé par un Bureau élu en son sein. Il comprend :

Ce Bureau, à l'exception de son Président, est renouvelable tous les deux ans et demi. Ses membres sont rééligibles.

ARTICLE 21 — Le Conseil Economique et Social est présidé par une personnalité élue par le Conseil en son sein pour un mandat de cinq ans.

Le Président du Conseil Economique et Social représente le Conseil dans toutes les manifestations de la vie publique.

ARTICLE 22 — Un Secrétaire Général, nommé par décret sur proposition du Président du Conseil, assiste aux séances et en tient procès-verbal.

Il assure, sous l'autorité du Président l'Administration du Conseil Economique et Social.

ARTICLE 23 — Les membres du Conseil Economique et Social sont désignés pour cinq ans.

Toute vacance d'un siège de Conseiller économique et social par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle le Conseiller a été désigné, entraîne pour la durée du mandat restant à courir, la nomination d'un nouveau Conseiller dans les mêmes conditions que celles de celui à remplacer.

Il est interdit sous peine de révocation, à tout Membre du Conseil Economique et Social, d'exciper ou d'user de cette qualité dans toutes ses activités professionnelles et, d'une façon générale, d'user de ce titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

ARTICLE 24 — Trois mois avant la fin du mandat des membres du Conseil en exercice, les organisations concernées sont invitées à faire connaître leurs propositions dans le délai de trente jours à compter de la date de la lettre d'invitation.

Si dans ce délai, un désaccord intervenait dans la désignation, celle-ci se fera par l'arbitrage d'une personnalité désignée par le Président de la République.

ARTICLE 25 — Le mandat des membres du Conseil Economique et Social est gratuit. Son exercice ne peut ouvrir droit qu'à des remboursements de frais et à des indemnités de session.

Toutefois, en raison des sujétions particulières inhérentes à ses fonctions, le Président percevra une indemnité spéciale.

Les frais et indemnités prévus au présent article seront déterminés par Décret.

ARTICLE 26 — Le Conseil Economique et Social comprend quatre Commissions chargées de l'étude des sujets et problèmes intéressant les différentes activités économiques et sociales.

Les attributions de chacune de ces Commissions sont :

  1. Commission de la promotion des activités rurales:
    Elle est compétente pour connaître de tous les sujets relatifs au développement rural, notamment:
  2. Commission du développement local, de l'intégration régionale et de l'aménagement du territoire:
    Elle est compétente pour connaître de tous les sujets liés :
  1. Commission de l'emploi, des Affaires sociales et culturelles
    Elle est compétente pour connaître des sujets relatifs à :
  1. Commission de l'Economie et de la Conjoncture :
    Elle est compétente pour connaître de tous les sujets économiques du pays notamment :

TITRE III — FONCTIONNEMENT

ARTICLE 27 — Au cours de sa première séance, le Conseil Economique et Social adopte son règlement intérieur. Ce règlement intérieur précise notamment les modalités d'élection du Bureau et l'organisation des travaux du Conseil Economique et Social.

ARTICLE 28 — Le Conseil Economique et Social tient deux sessions ordinaires par an.

Il peut être convoqué en session extraordinaire, la durée de chaque session ne peut excéder deux mois pour les sessions ordinaires, et un mois pour les sessions extraordinaires.

Tout membre du Conseil Economique et Social convoqué qui s'est abstenu, pendant deux sessions ordinaires consécutives, d'assister à la totalité des séances du Conseil Economique et Social et de ses Commissions, sans excuse admise par le Bureau, peut être révoqué.

ARTICLE 29 — Les dates d'ouverture des sessions sont fixées par Décret sur proposition du Bureau du Conseil Economique et Social.

La clôture des sessions est prononcée par Décret.

ARTICLE 30 — Les séances du Conseil Economique et Social et celle de ses Commissions ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de dix jours au Président de la République ou au Président de l'Assemblée Nationale selon le cas.

Les avis et rapports du Conseil Economique et Social sont transmis au Président de la République ou au Président de l'Assemblée Nationale qui décide selon le cas, de leur publication au Journal Officiel.

ARTICLE 31 — Les membres du Gouvernement et les représentants désignés par eux ont accès au Conseil Economique et Social et à ses Commissions.

Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

ARTICLE 32 — Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des Commissions.

Il ne peut être délégué.

ARTICLE 33 — Le Conseil Economique et Social jouit de l'autonomie financière et comptable. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont arrêtés par le Bureau du Conseil Economique et Social et inscrits dans le projet de Loi de Finances.

L'exécution du Budget du Conseil Economique et Social n'obéit pas à la procédure des dépenses engagées.

Les comptes arrêtés par le questeur sont soumis par le Président du Conseil au contrôle de la Cour Suprême.

ARTICLE 34 — Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux et équipements nécessaires à son installation.

ARTICLE 35 — La présente Loi Organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 Décembre 1991

Général Lansana CONTE


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