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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI N°91/07/CTRN
LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES


Vu l'article 59 de la Loi Fondamentale ;

Le Conseil Transitoire de Redressement National a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er — Les lois de Finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu de l'équilibre financier et des objectifs économiques et sociaux à atteindre, dans le cadre de la politique préalablement définie par le gouvernement.

ARTICLE 2 — Ont le caractère de loi de finances

ARTICLE 3 — La loi de finances de l'année prévoit et autorise pour chaque année civile, dans un document unique, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat .

ARTICLE 4 — Les lois de finances rectificatives modifient en cours d'année les dispositions de la loi de finances de l'année et sont les seules à pouvoir le faire.

ARTICLE 5 — La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les réalisations et les prévisions de la loi de finances de l'année, modifiée le cas échéant, par ses lois de finances rectificatives .

ARTICLE 6 — Aucune autre loi n'a le caractère de loi de finances et ne peut, par conséquent comporter des dispositions entrant dans l'objet des lois de finances, à l'exception, des lois fiscales dans leurs dispositions se rapportant aux ressources.

Les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions entrant dans leur objet.

Elles peuvent contenir des dispositions relatives à l'assiette, aux taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature, ainsi que toutes dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle de l'Assemblée Nationale sur la gestion des finances publiques.

ARTICLE 7 — Les lois de programmes d'investissements pluriannuels et les plans approuvés par le Gouvernement, qui définissent des objectifs à moyen et long termes, n'ont pas le caractère de lois de finances. Les projets de dépenses contenues dans ces documents d'intention ne peuvent recevoir aucun début d'exécution tant que ces dépenses n'ont pas été inscrites dans la loi de finances annuelle ou les lois de finances rectificatives sous forme d'autorisations de programme.

ARTICLE 8: Seules peuvent excéder le cadre de l'annualité budgétaire et engager l'équilibre financier des budgets ultérieurs les dispositions relatives :

TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES ET AUX CHARGES DE L'ETAT

ARTICLE 9 — Les ressources de l'Etat comprennent les recettes intérieures et les recettes extérieures.

Les recettes intérieures, subdivisées en recettes fiscales et non fiscales comprennent :

Les recettes extérieures comprennent les dons et les emprunts.

ARTICLE 10 — Toute création, modification ou suppression d'un impôt, droit ou taxe, quelqu'en soit le bénéficiaire, relève du domaine de la loi, sur proposition du ministre chargé des Finances.

Le rendement des recettes fiscales dont le produit est affecté au budget de l'Etat est la loi de Finances.

Les taxes parafiscales ne sont établies que dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé, autre que l'Etat, les collectivités décentralisées et les établissements publics qui leur sont rattachés, elles ne peuvent être perçues que si elles sont instituées par la loi. La perception de ces taxes doit être autorisée chaque année par la loi de finances.

ARTICLE 11 — La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre de tutelle.

Les revenus du domaine, les produits des participations financières de l'Etat, la rémunération des services rendus, les remboursements des prêts et avances, le produit des amendes et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances.

ARTICLE 12 — La loi de finances autorise le Ministre chargé des Finances à recevoir des dons et à contracter des emprunts.

Elle arrête le montant des dons, fixe le plafond des emprunts et détermine l'affectation de ces ressources à l'équilibre général des comptes budgétaires ou au financement des projets d'investissements.

ARTICLE 13 — Les charges de l'Etat sont réparties en trois catégories :

Les moyens de services se rapportent aux dépenses de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat.

Les transferts et interventions comprennent les charges de la dette intérieure et extérieure, les pensions, les remboursements de droits ainsi que les subventions, contributions, prêts et avances.

Les dépenses d'investissements comprennent les dépenses des projets d'investissements exécutés directement par l'Etat et les prises de participation de l'Etat.

ARTICLE 14 — Les dépenses ordinaires de l'Etat sont regroupées sous quatre titres :

Les dépenses d'investissements font l'objet de deux titres :

ARTICLE 15 — Les crédits budgétaires sont ouverts par Ministère, titre, chapitre et article.

A l'intérieur de chaque titre, le chapitre définit la nature générale de la dépense et l'article en précise la spécification.

Les dépenses inscrites à chaque article ne peuvent être engagées que conformément à la spécificité définie par l'intitulé de l'article.

Les articles peuvent, à titre indicatif, être subdivisés en paragraphes à des fins analytiques, pour préciser le service destinataire ou la nature économique.

La nomenclature budgétaire détaillée est définie par le Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 16 — Les crédits sont évaluatifs, provisionnels ou limitatifs. Ces trois catégories de crédits doivent faire l'objet d'articles distincts.

ARTICLE 17 — Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat qui résultent de dispositions législatives spéciales ou de conventions approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice, aux réparations civiles, aux remboursements de droits de restitutions.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs peuvent s'imputer, en cas de besoin au-delà de la dotation inscrite aux articles correspondants, sans toutefois excéder dix pour cent (10 %) du montant de ces crédits.

ARTICLE 18 — Les crédits provisionnels servent à faire face aux dépenses dont le montant peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances, parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le Ministre chargé des Finances.

La liste des articles dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque par la loi de finances.

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.

Toutefois, s'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du Ministre chargé des Finances, par prélèvements sur les crédits globaux pour dépenses éventuelles.

En cas d'urgence et d'absolue nécessité, si ces prélèvements sont eux mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances, pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances, et dont la ratification est demandée à l'Assemblée Nationale dans la plus prochaine loi de finances.

ARTICLE 19 — Tous les autres crédits sont strictement limitatifs.

ARTICLE 20 — Aucune dépense ne peut être engagée ou ordonnancée :

Dans tous les autres cas d'insuffisance, les crédits supplémentaires doivent être mis en place par une loi de finances rectificative, par répartition de crédits globaux ou par virement ou transfert de crédits.

ARTICLE 21 — Des crédits globaux peuvent être ouverts pour des dépenses dont la répartition ne peut être déterminée lors de l'adoption de la loi de finances ou pour pallier des insuffisances de crédits.

La répartition de ces crédits est réalisée par arrêté du Ministre chargé des finances et ne peut être opérée qu'à l'intérieur d'un même titre.

ARTICLE 22 — Les virements de crédits, qui changent la nature de la dépense, et les transferts, qui modifient la désignation du service utilisateur du crédit, s'effectuent selon les règles suivantes :

Les virements de crédits ne peuvent excéder vingt pour cent (20 %) de la dotation initiale de l'article d'origine et de l'article d'affectation.

ARTICLE 23 — Aucune disposition législative ou réglementaire susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été prévues, évaluées et autorisées par une loi de finances.

Les créations et transformations d'emplois ainsi que les modifications de rémunérations, ne peuvent être décidées si elles sont de nature à entraîner un dépassement des crédits annuels préalablement ouverts.

ARTICLE 24 — En cas d'urgence et d'impérieuse nécessité, il peut être procédé par décret pris sur proposition du Ministre chargé des Finances à des blocages ou plafonnements de crédits lorsque des moins-values de recettes sont constatées.

Ces mesures doivent être confirmées par la prochaine Loi de Finances.

ARTICLE 25 — Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des crédits pluriannuels affectés à la réalisation d'une dépense déterminée. Elles peuvent être révisées et demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.

Toute dépense dont l'exécution excède l'année budgétaire doit faire l'objet d'une autorisation de programme.

L'exécution des autorisations de programme ne peut se faire que par l'ouverture, dans une loi de Finances, de crédits de paiements.

Les crédits de paiements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année budgétaire pour couvrir les engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

ARTICLE 26 — Les crédits ouverts au titre d'une année budgétaire ne créent aucun droit au titre de l'année budgétaire suivante.

Les crédits ouverts non engagés ou non mandatés à la fin de l'exercice sont annulés d'office.

Toutefois, les montants estimés de crédits de paiements des inutilisés d'une année budgétaire peuvent être inclus dans les prévisions de l'année suivante, par inscription sur la ligne budgétaire correspondante ou à l'intérieur de crédits globaux dont la répartition s'effectuera conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21.

Après la clôture de l'exercice budgétaire, les crédits de paiements inutilisés et non le budget en cours ne peuvent être reportés sans qu'aient été dégagées en contrepartie et pour un montant équivalent, soit des économies de dépenses selon la procédure décrite à l'article 22 ci-dessus, soit des ressources supplémentaires dans le cadre d'une loi de Finances rectificative.

ARTICLE 27 — Outre les opérations budgétaires, le trésor public exécute sous la responsabilité de l'Etat des opérations de trésorerie, notamment:

Les émissions des emprunts s'effectuent conformément aux autorisations données chaque année par les Lois de Finances et dans les conditions déterminées par celles-ci.

Les opérations de dépôt sont faites dans les conditions prévues par les règlements de comptabilité publique.

Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des Finances, les collectivités décentralisées, les établissements publics à caractère administratif et les services de l'Etat non dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités au trésor ou dans un compte du trésor ouvert dans les livres de la Banque Centrale.

ARTICLE 28 — La Loi détermine les sanctions applicables à toute personne qui aurait irrégulièrement engagé les finances publiques et les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents de l'Etat sont rendus pécuniairement responsables des irrégularités commises, sans préjudice des sanctions disciplinaires et pénales qu'ils pourraient encourir le cas échéant.

TITRE III — AFFECTATIONS COMPTABLES

ARTICLE 29 — Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les mandats sont visés par le comptable assigna taire; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année.

Toutefois, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable, en particulier les dépenses relatives à la dette publique, sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les paiements sont effectués.

ARTICLE 30 — Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contradiction entre les recettes et les dépenses.

Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé Budget Général.

Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses, sous forme de budget annexe, de comptes spéciaux du trésor, de fonds de concours ou de rétablissements de crédits.

ARTICLE 31 — Les budgets annexes décrivent les opérations financières des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services divers donnant lieu à paiement de prix.

Les créations et suppression de budget annexes sont décidées par la lois de Finances.

Les budgets annexes des services doivent être appuyés de bilans se rapportant à l'année financière écoulée.

ARTICLE 32 — Les budgets annexes sont alimentés par le produit des cessions de biens ou de services, par des dons ou des subventions. Ils ne peuvent en aucun cas recevoir des recettes fiscales ou parafiscales, ni des produits d'emprunts.

Les opérations des budgets annexes s'exécutent comme celles du budget général.

Les pertes constatées après établissement des résultats de chaque budget annexe sont couvertes par le fonds de réserve du budget intéressé. Si le fonds de réserve est inexistant, une avance du trésor est consentie. A défaut de remboursement dans les deux ans, l'avance doit être couverte par un crédit ouvert au titre des dépenses ordinaires du budget général.

ARTICLE 33 — Les comptes spéciaux du trésor retracent des opérations à caractère exceptionnel ou provisoire appelées à s'équilibrer et effectuées à titre accessoire par un service de l'Etat.

Ils ne peuvent être ouverts que par une Loi de Finances.

Les opérations des comptes spéciaux du trésor sont prévues et autorisées par la Loi de Finance annuelle, et, exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année, dans la limite du découvert éventuellement autorisé lors de sa création.

ARTICLE 34 — Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui sont financées au moyen de ressources particulières.

Le total des dépenses engagées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte.

ARTICLE 35 — Les comptes de prêts et avances décrivent les prêts et avances que le Ministre chargé des Finances est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet.

Sauf dérogation prévue par décret, les prêts et avances sont productifs d'intérêts au taux fixé par la décision d'attribution, prise par le Ministre chargé des Finances. Ce taux ne peut être inférieur aux taux de refinancement normal de la Banque Centrale.

La durée des avances ne peut excéder deux ans.

A l'explication de ce délai, toute avance doit faire l'objet :

ARTICLE 36 — La procédure de fonds de concours permet d'assurer une affectation au sein du budget général ou d'un budget annexe.

Les fonds versés par de personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat des dépenses d'intérêt public, de même que les produits des legs et donations attribués à l'Etat sont directement inscrits en recettes au budget. Un crédit supplémentaire du même montant est ouvert par arrêté du Ministre chargé des Finances.

L'emploi de ces fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.

ARTICLE 37 — Les rétablissements de crédits concernent :

TITRE IV — PRESENTATION DES PROJETS DE LOI DE FINANCES

ARTICLE 38 — Le projet de Loi de Finances de l'année comporte deux parties distinctes :

  1. la première partie autorise la perception des ressources publiques ; fixe les plafonds des grandes catégories ; arrête les données générales de l'équilibre financier et définit les voies et moyens qui concourent à cet équilibre
  2. la seconde partie fixe, pour le budget général, le montant des crédits par titre et chapitre regroupe les autorisations de programme assorties de leur échéancier; autorise les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor et énonce les dispositions prévues à l'article 6 de la présente Loi.

ARTICLE 39 — Le projet de Loi de Finances de l'année est accompagné :

ARTICLE 40 — Les projets de Lois de Finances rectificatives sont présentés dans les mêmes formes que la Loi de finances de l'année.

Elles définissent les nouvelles données de l'équilibre financier résultant des dispositions qu'elles contiennent.

ARTICLE 41 — Le projet de Loi de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année. Le cas échéant, il approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Il établit le compte de résultat de l'année qui comprend :

Il autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du trésor.

ARTICLE 42 — Le projet de loi de règlement est accompagné :

TITRE V: PROCEDURE D'ADOPTION DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES

ARTICLE 43 — Le Ministre des Finances prépare les projets de Loi de Finances qui sont arrêtés en Conseil des Ministres.

ARTICLE 44: Le projet de Loi de Finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus à l'article 39, est déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et distribué au plus tard le jour de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée Nationale de l'année qui précède l'année d'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des Finances de l'Assemblée Nationale.

L'Assemblée Nationale doit se prononcer, dans le délai de soixante jours après le dépôt d'un projet de Loi de Finances.

Si pour des raisons de force majeure, le projet de Loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile, le projet est déposé au cours de la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale, prévue par les dispositions de l'article 61, alinéa 3 de la Loi Fondamentale.

Si l'Assemblée Nationale n'a pas adopté le projet de Loi de Finances dans les délais prévus aux alinéas précédents du présent article, le Président de la République peut par décret, mettre en vigueur le projet compte tenu des amendements votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par lui.

Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la Loi de Finances de l' année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours.

Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts, par la promulgation d'une Loi spéciale, le Président de la République reconduit par décret le budget de fonctionnement de l'année précédente.

ARTICLE 45 — Le projet de Loi de règlement est déposé sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et distribué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.

ARTICLE 46 — Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et d'un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux.

Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votés par budgets annexes ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes conditions.

Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général.

ARTICLE 47 — Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de Loi de Finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné de la description des moyens qui le justifient.

ARTICLE 48 — Dès la promulgation de la Loi de Finances de l'année ou la publication du décret prévu à l'article 61 alinéas 4 et 5 de la Loi Fondamentale, le Président de la République prend des décrets portant, d'une part répartition par chapitre pour chaque ministère des crédits ouverts et d'autre part, répartition par compte particulier des opérations des comptes spéciaux du trésor.

Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par la présente Loi organique.

Les créations, suppressions et transformations d'emplois résultent des modifications de crédits correspondantes dûment explicitées par les annexes.

ARTICLE 49 — Les Lois de finances sont publiées au Journal Officiel de la République de Guinée.

ARTICLE 50 — Des décrets , pris en Conseil des Ministres fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Loi, notamment en matière de comptabilité publique et toutes dispositions de nature à assurer la bonne gestion des finances publiques.

ARTICLE 51 — La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'Ordonnance N°91/014/PRG/SGG du 26 Janvier 1991, portant Loi organique relative aux Lois de finances.

ARTICLE 52 — La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 Décembre 1991

Général Lansana Conté


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Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.