webGuinée
Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)

LOI N°91/14/CTRN
LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ELIGIBILITE,
AU REGIME DES INELIGIBILITES ET AUX INCOMPATIBILITES


Vu l'Article 48 de la Loi Fondamentale,

Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE I —CONDITIONS D'ELIGIBILITE

ARTICLE ler — Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée Nationale s'il est présenté par un Parti Politique légalement constitué et dans les conditions et sous les réserves des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2 — Nul ne peut être élu à l'Assemblée Nationale s'il n'est âgé de vingt cinq ans révolus le jour du dépôt de sa candidature.

ARTICLE 3 — Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation, sous réserve qu'ils résident en Guinée depuis cette date.

TITRE II — REGIME DES INELIGIBILITES

ARTICLE 4 — Ne peuvent être élus députés :

ARTICLE 5 — Sont inéligibles, les militaires et para-militaires de tous grades ainsi que les Magistrats des Cours et tribunaux, en position de service.

Sont également inéligibles dans les Préfectures et Communes dans lesquelles ils exercent ou ont exercé depuis au moins un an :

Les Trésoriers, les Receveurs et les Payeurs à tous les niveaux ne peuvent faire candidature pendant la durée de leur fonction.

ARTICLE 6 — Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l'inéligibilité se révèlera après la proclamation des résultats du scrutin ou qui pendant la durée de son mandat se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité, prévus par la présente loi.

La déchéance est constatée par la Cour Suprême à la requête du Bureau de l'Assemblée Nationale.

TITRE III : INCOMPATIBILITES

ARTICLE 7 — Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil Economique et Social.

ARTICLE 8 — L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, toute personne exerçant une fonction visée à l'alinéa précédent élue à l'Assemblée Nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l'élection, dans les huit jours suivant la décision de validation.

L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Toutefois, les membres du personnel enseignant de l'Enseignement Supérieur ne sont pas concernés par les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

ARTICLE 9 — Les députés peuvent au cours de leur mandat, être chargés par le chef de l'Etat de missions administratives temporaires, avec l'accord du Bureau de l'Assemblée.

Le cumul du mandat de député et de la mission ne peut excéder six mois.

A l'expiration de ce délai, la mission cesse d'être temporaire et est régie par les dispositions de l'article 8, à moins qu'elle n'ait été renouvelée par décret pris en Conseil des Ministres pour une nouvelle période de six (6) mois sans que la durée totale de la mission puisse excéder vingt-quatre mois.

En tout état de cause, l'exercice du mandat de député est suspendu pendant la durée de la mission; il reprend à l'expiration de celle-ci.

ARTICLE 10 — Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de Président Directeur Général ainsi que celles de Directeur Général et de Directeur Général Adjoint exercées dans les établissements publics et les entreprises placées sous le contrôle de l'Etat. Il en est même de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est également de même de la situation d'actionnaires majoritaires dans les entreprises placées sous le contrôle de l'Etat.

ARTICLE 11 — Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de Chef d'entreprise, de Président Directeur Général, d'Administrateur délégué, de Directeur Général , Directeur Général Adjoint ou Gérant exercées dans :

ARTICLE 12 — Il est interdit à tout député d'exercer en cours de mandat une fonction de Président Directeur Général, Chef d'entreprise ou toute fonction exercée de façon permanente dans les Sociétés, établissements ou entreprises visées à l'article précédent.

Il est de même interdit à tout député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

Il est interdit en outre à tout député d'exercer, en cours de mandat, une fonction de Chef d'entreprise, de Président Directeur Général, d'Administrateur délégué, de Directeur Général , Directeur Adjoint ou Gérant, ou toute fonction exercée de façon permanente dans une société, établissement entreprise quelconque.

Il est de même interdit à tout député d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise.

Toutefois, les interdictions mentionnées aux quatre alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l'intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d'actionnaire majoritaire existait lors de cette élection. Dans ce cas, l'exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux quatre alinéas précédents est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 13 — Nonobstant les dispositions des articles précédents, les députés, membres d'une autre Assemblée (Communauté Rurale de Développement par exemple) ou d'un Conseil municipal peuvent être désignés par cette Assemblée ou ce Conseil pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ou de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'une Assemblée ou d'un Conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

ARTICLE 14 — Il est interdit à tout Avocat inscrit au barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une association, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne.

Il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l'Etat les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'Etat.

ARTICLE 15 — Il est interdit à tout député de faire figurer ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité de député, dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle, ou commerciale.

Sont punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 500 000 FG, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité de député dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues peuvent être doublées.

ARTICLE 16 — Le député qui, lors de son élection se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent titre est tenu d'établir dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction qu'il est démis des fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 10, alinéa 1 et 12, alinéa 4 ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat de député.

Le député qui, en cours de mandat, a accepté une fonction incompatible avec celui-ci, ou qui s'est mis dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 10 alinéa 1 et 12 alinéa 4 ou qui a méconnu la nécessité de l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée Nationale prévue à l'article 12 dernier alinéa, est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat de député.

La démission d'office est constatée dans tous les cas par la Cour Suprême à la demande du Bureau de l'Assemblée Nationale. Elle n'entraîne pas l'inéligibilité.

ARTICLE 17 — La présente Loi Organique, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécue comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 Décembre 1991

Général Lansana Conté


[ Home | Etat | Pays | Société | Bibliothèque | IGRD | Search | BlogGuinée ]


Contact :info@webguine.site
webGuinée, Camp Boiro Memorial, webAfriqa © 1997-2013 Afriq Access & Tierno S. Bah. All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.