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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)

LOI N091/13/CTRN
LOI ORGANIQUE SUR LES CIRCONSCRIPTIONS
ELECTORALES, LE NOMBRE DES DEPUTES
ET LE MONTANT DE LEURS INDEMNITES


Vu les articles 50 et 51 de la Loi Fondamentale ;
Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, a adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

TITRE 1 : DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES ET DU NOMBRE DES DEPUTES

ARTICLE 1er — Les trente trois Préfectures de la République et les cinq Communes de la Ville de Conalay constituent les circonscriptions électorales pour les élections législatives.

ARTICLE 2 — Le nombre des députés à l'Assemblée Nationale est fixé à 114 membres pour l'ensemble du territoire national.

TITRE II: DES INDEMNITES DES DEPUTES

ARTICLE 3 — Les députés perçoivent une indemnité mensuelle égale au traitement afférent à l'indice maximum, de la plus haute hiérarchie de la Fonction Publique, une indemnité de session et d'autres avantages fixés par décret sur proposition du Bureau de l'Assemblée Nationale,

ARTICLE 4 — L' indemnité parlementaire ne peut être cumulée avec un traitement ni avec une indemnité ayant le caractère de rémunération principale. Toutefois le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense.

ARTICLE 5 — Les chercheurs et les membres du corps professoral de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne sont pas concernés par les dispositions de l'article précédent en ce qui concerne les indemnités de thèses, de mémoires et de Recherche scientifique.

ARTICLE 6 — Les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale, les Présidents des Groupes Parlementaires, les Présidents et Rapporteurs des commissions perçoivent des indemnités de fonction fixées par décret sur proposition du Bureau de l'Assemblée Nationale.

Les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale bénéficient en outre, d'avantages en nature déterminés dans les mêmes conditions.

ARTICLE 7 — La présente loi organique sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 Décembre 1991

Général Lansana Conté


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