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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI ORGANIQUE N° 91/02/CTRN
LOI ORGANIQUE PORTANT CHARTE DES PARTIS POLITIQUES


Le Conseil Transitoire de Redressement National, après en avoir délibéré, a adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Vu la Loi Fondamentale notamment en ses articles 93 et 94.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE ler — La présente Charte a pour objet de fixer le régime juridique des parfis politiques en République de Guinée.

ARTICLE 2 — Les parfis politiques sont des Associations à but politique. Ils sont régis par les articles 3 et 95 de la Loi Fondamentale, par les dispositions générales applicables aux Associations, par la présente loi organique et par les autres textes en vigueur.

ARTICLE 3 — Les partis politiques ont pour objet, dans le cadre de la Loi Fondamentale, et de la Réglementation en vigueur:

ARTICLE 4 — Les parfis politiques, par leurs objectifs, leur programme et leurs pratiques doivent contribuer :

ARTICLE 5 — Aucun parti politique ne peut, dans ses statuts ou dans ses actions pratiques, s'identifier à une région, à une ethnie, à un groupe linguistique, à une corporation ou à une confession religieuse.

ARTICLE 6 — Les partis politiques ne peuvent porter atteinte ni à la sécurité et à l'ordre public, ni aux droits individuels et collectifs. Ils ne peuvent créer des groupements militaires et paramilitaires.

TITRE II — DES CONDITIONS DE CONSTITUTION

ARTICLE 7 — Pour être régulièrement constitué et exercer des activités tout parti politique doit remplir les conditions suivantes :

ARTICLE 8 — Le parti politique est créé par des membres fondateurs originaires des quatres régions naturelles du pays.

Pour avoir la qualité de membre fondateur, il faut :

ARTICLE 9 — Chaque parti est doté d'un statut établi et adopté par les fondateurs.

Les statuts doivent comporter les mentions suivantes:

ARTICLE 10 — Aucun parti ne peut adopter l'appellation ou le sigle d'un Parti déjà constitué et reconnu, ni se servir pour sa propagande, des titres ou appellations déjà utilisés par un autre parti.

ARTICLE 11 — L'autorisation administrative délivrée par le Ministère chargé de I'lntérieur, sur demande des Fondateurs, et après examen du dossier déposé, consacre l'existence régulière du parti politique.

TITRE III — DES FORMALITES DE CONSTITUTION

ARTICLE 12 — Les membres fondateurs, au cours d'une Assemblée Générale de tous les Fondateurs ou de leurs délégués, font adopter les statuts et désignent les membres des organes de Direction.

ARTICLE 13 — Les membres fondateurs déposent alors au Ministère chargé de l'Intérieur une demande d'autorisation accompagnée d'un dossier comprenant:

ARTICLE 14 — La réception du dossier par le Ministre chargé de l'Intérieur est constatée dans un registre tenu à cet effet.

Ce registre côté et paraphé ne doit comporter ni rature, ni surcharge. Il indique l'identité des déclarants, le nombre et la nature des Pièces constituant le dossier.

Une décharge est délivrée aux déclarants.

ARTICLE 15 — Dans les trois mois qui suivent la date du dépôt du dossier, le Ministre chargé de l'Intérieur fait procéder aux enquêtes, investigations et vérifications nécessaires afin de constater la conformité ou la non conformité du dossier à la réglementation.

ARTICLE 16 — En cas de conformité, le Ministre chargé de l'Intérieur délivre et notifie au déclarant l'autorisation d'existence du parti.

L'autorisation est immédiatement publiée au Journal Officiel.

ARTICLE 17 — Le parti politique exerce ses activités à compter de la date de l'autorisation.

A compter de la même date, toute modification dans les statuts, tout changement de membre dans l'organe de Direction doit faire l'objet de déclaration au Ministère chargé de l'Intérieur dans le délai de deux mois à compter de la date du changement ou de la modification.

Toute modification non conforme aux lois et règlements sera refusée.

ARTICLE 18 — Lorsque le dossier déposé pour l'obtention de l'autorisation est déclaré non conforme, le Ministre chargé de l'Intérieur prend un Arrêté de refus d'autorisation dûment motivé et notifié immédiatement au déclarant.

Dans ce cas, faute d'exister et en l'absence de la personnalité morale, le parti ne peut exercer aucune activité.

En tout état de cause, le Ministre chargé de l'Intérieur est tenu de réserver une suite à la requête dans le délai de trois mis prévu à l'article 15 ci-dessus.

ARTICLE 19 — Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême ou la juridiction en tenant lieu.

Ce recours est exercé impérativement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

La Cour statue en premier et en dernier ressort dans les dix jours qui suivent sa saisie.

Si la Cour annule l'acte de refus d'autorisation, le Ministre chargé de l'Intérieur, à la demande du Procureur près la Cour ou du déclarant délivre et notifie l'autorisation sans délai.

Si le recours pour excès de pouvoir est rejeté, la Cour motive sad6cision, qui est notifiée par le Procureur Général près la Cour, au Ministre chargé de l'Intérieur et au déclarant.

Après cette notification, le déclarant et les fondateurs du parti non reconnu ont toute latitude pour se conformer à la réglementation et pour reprendre la procédure.

TITRE IV — DES DROITS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 20 — Les partis régulièrement autorisés disposent de droits et prérogatives dont notamment:

ARTICLE 21 — Les partis sont tenus :

Les documents comptables des partis politiques peuvent à tout moment être demandés par le Ministre chargé de l'Intérieur pour contrôle.

Le parti qui ne dispose pas de documents comptables fiables et conformes à la réglementation perd le droit de bénéficier des aides financières éventuelles octroyées par l'Etat sans préjudice des sanctions prévues par d'autres textes.

ARTICLE 22 — Les ressources des partis politiques résultent :

ARTICLE 23 — Les dons, legs reçus par les partis doivent faire l'objet dune déclaration au Ministère chargé de l'Intérieur avec indication des donateurs, de la nature et de la valeur des biens acquis.

ARTICLE 24 —- Le montant de l'ensemble des dons et legs en provenance de personnes de nationalité guinéenne, ne peut dépasser 20 % du montant total des ressources propres du Parti constituées des cotisations de membres, des revenus tirés des activités et des aides éventuelles de l'Etat.

Les dons et legs provenant de personnes publiques ou privées étrangères sont interdits et frappés de nullité.

ARTICLE 25 — Les partis légalement constitués peuvent recevoir une aide financière de l'Etat.

Le montant des crédits destinés à ces aides est inscrit dans la loi de Finances de l'année.

Ces crédits sont affectés aux partis proportionnellement au nombre de députés inscrits dans chaque parti.

La liste des députés inscrits par parti est fournie par le bureau de l'Assemblée Nationale.

A chaque attribution d'aide financière, le nombre de députés inscrits par parti est revu par le Bureau de l'Assemblée Nationale.

TITRE V — DE LA QUALITE DE MEMBRE

ARTICLE 26 — Tout Guinéen de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint la majorité électorale et jouissant de ses droits civils, civiques et politiques, est libre d'adhérer à un parti politique à l'exception des militaires, paramilitaires et des magistrats en position de service.

Il est également libre de s'en retirer.

ARTICLE 27 — Nul ne peut adhérer à plus d'un parti à la fois.

TITRE VI - DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 — Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres textes, le Ministre chargé de l'Intérieur décide la suspension des activités et des droits du parti politique qui ne déclare pas les modifications prévues dans l'article 17 et ne dépose pas les documents comptables prévus dans l'article 21.

Dans les trois mois qui suivent la décision de suspension, l'irrégularité commise par le parti suspendu doit être réparée.

A l'expiration de ce délai et si l'irrégularité n'a pas cessé, le parti est dissous.

La décision de dissolution peut être attaquée devant la Cour Suprême dans les conditions définies à l'article 30.

ARTICLE 29 — Le Ministre chargé de l'Intérieur décide la dissolution d'un parti politique dans les cas suivants :

  1. Application d'une modification statutaire refusée par le Ministre chargé de l'Intérieur
  2. Réception directement ou indirectement de subsides de personnes publiques ou privées étrangères en violation des dispositions prévues dans l'article 24.
  3. Méconnaissance grave, en raison de ses activités ou de ses prises de position publiques, des obligations et interdictions prévues dans la Loi Fondamentale et les lois et règlements en vigueur, notamment le respect:

La dissolution est prononcée par Arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur après avis du Gouvernement.

Cet Arrêté est immédiatement notifié aux dirigeants du parti dissout.

Dans les deux mois qui suivent la date de la notification, un recours pour excès de pouvoir est ouvert devant la Cour Suprême ou la juridiction en tenant lieu, contre l'Arrêté de dissolution.

La Cour statue dans les dix jours qui suivent sa saisie.

Si elle confirme l'Arrêté de dissolution, celui-ci est publié au Journal Officiel ainsi que l'arrêt de la haute juridiction.

Si l'arrêt n'est pas confirmé, il est annulé.

ARTICLE 30 — Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou sous quelque dénomination que ce soit sera puni d'un emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 500.000 FG à 1000 000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres dispositions en vigueur.

ARTICLE 31 — Quiconque dirige, administre un parti politique dissout en le maintenant ou en le reconstituant est passible d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une peine d'amende de un à cinq millions FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 32 — Lorsqu'une activité d'un parti politique dégénère en trouble à l'ordre public, le Ministre chargé de l'Intérieur ou les Maires de Communes ou les Préfets, quand leur territoire est concerné, peuvent interdire ou faire cesser ladite activité.

La mesure d'interdiction est immédiatement notifiée même verbalement lorsqu'il y a urgence.

Tout intéressé peut attaquer l'acte d'interdiction devant la Cour Suprême qui statue dans les quinze jours de sa saisie.

ARTICLE 33 — Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en vigueur, sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une peine d'amende de 2.000.000 à 5. 000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant de parti politique qui, par ses déclarations publiques, écrits ou démarches incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance religieuse.

ARTICLE 34 — Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les Forces Armées ou les Forces de l'Ordre à s'emparer du pouvoir ou à perturber le fonctionnement normal des Institutions encourt la peine de un à cinq ans d'emprisonnement et la peine d'amende de 1.000.000 à 10.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 35 — La récidive des infractions prévues dans la présente Loi entraîne l'application du double des peines prévues sans préjudice de l'application des dispositions des autres textes en vigueur.

ARTICLE 36 — Toutes dispositions contraires à la présente Loi organique sont abrogées.

ARTICLES 37 — La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

Conakry, Le 23 Décembre 1991

Général Lansana Conté


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