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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


DECRET N°91/263/PRG/SGG
DU 27/12/91 PORTANT
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU CODE ELECTORAL


TITRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES.

CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE R 1 — Dans le présent Code, les compétences conférées aux Préfets et aux Sous-Préfets concernent respectivement, les communes urbaines et les Communautés Rurales de Développement.

ARTICLE R 2 — Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent Code, est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le jour ouvrable suivant.
Tous les délais prescrits sont des délais francs.

CHAPITRE II — LE CORPS ELECTORAL

ARTICLE R 3 — Ne sont pas éligibles les militaires et paramilitaires de tous grades ainsi que les magistrats des cours et tribunaux, en position de service.

Ne sont ni électeurs ni éligibles, les fonctionnaires privés du droit électoral par les statuts particuliers qui les régissent.

CHAPITRE III — LES LISTES ELECTORALES

SECTION 1. ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES ELECTORALES

ARTICLE R 4 — La révision des listes a lieu du ler octobre au 31 décembre de chaque année, sous réserve des révisions exceptionnelles visées à l'article L 20. Dans ce dernier cas, les dates indiquées aux différents niveaux du processus électoral sont décalées en tenant compte de la date du début de la révision exceptionnelle, à moins que le décret instituant la révision exceptionnelle n'en ait décidé autrement.

ARTICLE R 5 — Du ler octobre au 30 novembre de chaque année, la Commission Administrative reçoit les demandes d'inscription, de radiation et de modification qui lui sont soumises.

ARTICLE R 6 — La Commission ajoute à la liste électorale :

  1. les personnes qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi pour être électeurs dans la Commune ou la Communauté Rurale de Développement
  2. celles qui auront acquis les conditions d'âge et de résidence avant la clôture la liste électorale
  3. les personnes qu'elle reconnaît avoir été indûment omises.

ARTICLE R 7 — La Commission retranche de la liste électorale :

  1. les électeurs décédés
  2. ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ou qui ont perdu les qualités requises par la loi
  3. les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits, bien que leur inscription n'ait pas été attaquée.

ARTICLE R 8 — La commission apporte à la liste toutes les modifications nécessaires dues aux changements de résidence de l'électeur ou à des erreurs constatées sur ses nom, prénoms, profession ou domicile.

ARTICLE R 9 — Les inscriptions, radiations et modifications prévues aux articles R 6, R 7 et R 8 sont effectuées sur les fiches qui sont fournies à cet effet par le Ministre chargé de l'Intérieur.

ARTICLE R 10 — L'électeur qui, ayant son domicile dans une Communauté Rurale de Développement, ne dispose pas de l'une des pièces d'identité énumérée à l'article L 21 de la Loi Electorale lors de l'inscription, peut présenter deux témoins devant la Commission Administrative. Ces témoins doivent être plus âgés que lui et figurer sur la liste électorale de cette Communauté Rurale de Développement.

ARTICLE R 11 — Les décisions de la Commission sont prises au de la demande d'inscription, de radiation ou de modification, en la présence du demandeur. Lorsque la Commission refuse d'inscrire un électeur, cette décision lui est aussitôt notifiée. Il est délivré un avis de rejet motivé.

L'intéressé est informé qu'il dispose de la possibilité de contester ladite décision en application de l'Article L 16 alinéa 3. Lorsque la Commission radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès, ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle, il est délivré le ler décembre au plus tard un avis motivé de radiation d'office, destiné à l'électeur radié, quand cela est possible.

La liste des électeurs radiés d'office est conservée à la Sous-Préfecture, pour les Communautés Rurales de Développement et à la Préfecture pour les Communes où elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription électorale.

ARTICLE R 12 — Le tribunal saisi en vertu des dispositions de l'article L 15 notifie sa décision au plus tard le 15 décembre à l'électeur intéressé, au Préfet ou au Sous-Préfet.

ARTICLE R 13 — Le Préfet ou le Sous-Préfet transmet les décisions du tribunal à la Commission Administrative.

Du 19 au 30 décembre, celle-ci modifie ou rédige en conséquence, les fiches d'inscription, de radiation ou de modification. Sur cette base, les listes électorales sont élaborées.

ARTICLE R 14 — Les fiches d'inscription, de radiation et de modification annexées aux listes élaborées sont transmises sans délai par les Préfets au Ministre chargé de l'Intérieur.

ARTICLE R 15 — Au vu des fiches d'inscription, de radiation et de modification, le Ministre chargé de l'Intérieur procède à la révision des listes électorales. Une fois cette révision effectuée, les listes électorales définitives sont déposées dans les Préfectures ainsi que le relevé de tous les mouvements subis par lesdites listes.

En outre, un exemplaire de la liste électorale est transmis :

Les Préfets, les Sous-Préfets, les Maires et les Présidents des conseils ruraux de développement, dressent un procès verbal de réception des listes électorales. Ce document est affiché sur les panneaux des annonces officielles de la Préfecture, des Sous-Préfectures et des Mairies.

Cette formalité vaut publication de la liste électorale.


SECTION II. L'INSCRIPTION EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION

ARTICLE R 16 — Les demandes d'inscription en dehors des périodes de révision visées à l'article L 19 sont accompagnées de l'une des justifications suivantes :

  1. Une décision administrative portant mutation, mise à la retraite ou cessation de fonction du chef de famille, pour les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ou ayant cessé leurs fonctions après la clôture des délais d'inscription.
  2. Une décision administrative constatant l'admission à la retraite ou la cessation de fonction du chef de famille pour les membres des corps à statut spécial n'ayant pas le droit de voter et ayant cessé leurs fonctions après la clôture des délais d'inscription.
  3. L'une des pièces prévues à l'article L 21 pour les citoyens remplissant les conditions d'âge exigées pour être électeurs après la clôture du délai d'inscription.
  4. La carte d'identité consulaire pour les Guinéens immatriculés à l'étranger lorsqu'ils reviennent à titre provisoire dans l'une des Communes ou Communautés Rurales de Développement.

ARTICLE R 17 — Les demandes d'inscription des personnes visées ci-dessous sont obligatoirement accompagnées des pièces suivantes :

ARTICLE R 18 — Le Préfet ou le Sous-Préfet envoie dans le délai de huit jours au Ministre chargé de l'Intérieur, les fiches d'inscription ou de radiation faites en dehors des périodes de révision.

ARTICLE R 19 — En cas de décision d'inscription par le Président du Tribunal de première instance ou par le Juge de Paix en application des articles L 16, L 28 et L 32, un extrait de ladite décision doit être remis à l'électeur concerné pour lui permettre d'apporter la preuve de son droit de vote selon les dispositions du chapitre premier de la loi électorale.

SECTION III. LE CONTROLE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

ARTICLE R 20 — Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale. Tout électeur de la circonscription électorale a le droit d'exiger cette radiation. Une fiche de radiation est transmise au Ministre chargé de l'Intérieur.

Si l'électeur décédé n'est pas inscrit sur la liste électorale du lieu de son décès, le Préfet ou Sous-Préfet transmet l'acte de décès au lieu d'inscription s'il est connu et une fiche de radiation au Ministre chargé de l'Intérieur.

CHAPITRE IV — LES CARTES ELECTORALES

ARTICLE R 21 — Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur les électorales. Elle est valable pour toutes les consultations au suffrage direct jusqu'à son renouvellement.

Le modèle et la couleur des cartes électorales sont fixés par arrêté du Ministre chargé l'Intérieur.

Les cartes électorales doivent comporter les noms, prénoms, la date et le lieu de naissance, de domicile ou la résidence de l'électeur, le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi l'indication du lieu du bureau de vote.

ARTICLE R 22 — Quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin, le Ministre chargé l'Intérieur ou le Préfet, selon le cas, institue par arrêté ou décision des commissions de distribution des cartes électorales et précise les locaux dans lesquels elles doivent fonctionner. Les commissions sont constituées en application de l'article L 37.

Les nom, prénoms, profession, domicile ainsi que le numéro d'inscription sur la liste électorale de la Commune ou de la Communauté Rurale de Développement des représentants des partis politiques, doivent être notifiés aux Sous-préfets ou aux préfets 24 heures après la convocation du corps électoral. Le Sous-Préfet ou le Préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

ARTICLE R 23 — Les commissions de distribution des cartes électorales sont responsables de la conservation et de la garde des cartes pendant toute la période de distribution. A la fin de chaque semaine, elles rendent compte avec précision à l'autorité qui les a nommées du déroulement de la distribution; elles l'informent sans délai de tout incident affectant la distribution.

La veille du scrutin, chaque commission dresse un procès-verbal des opérations de distribution signé par ses membres et le remet au Sous-Préfet au Préfet et au Gouverneur pour la Ville de Conakry en y annexant sous pli cacheté l'ensemble des cartes non-distribuées. Les cartes sont remises le matin du scrutin aux commissions regroupées de distribution.

ARTICLE R 24 — A la clôture du scrutin, la commission regroupée de distribution établit un procès-verbal mentionnant les numéros de toutes les cartes non retirées et les raisons pour lesquelles elles n'ont pu l'être.

Le procès-verbal et les cartes non retirées sont transmis au Ministre chargé de l'Intérieur.

CHAPITRE V — LA PROPAGANDE ELECTORALE

ARTILCE R 25 — Sont interdits les emblèmes, affiches et bulletins ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs rouge, jaune, vert.

ARTICLE R 26 — Le nombre maximal des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats pour l'affichage électoral est fixé à :

ARTICLE R 27 — Les demandes d'emplacements sont adressées par les représentants des Partis Politiques au Préfet ou Sous-Préfet selon le cas. Elles sont enregistrées et transmises au Maire ou au Président du Conseil Rural compétent. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des demandes au plus tard la veille de l'ouverture de la campagne électorale.

ARTICLE R 28 — Chaque candidat ou liste de candidats peut faire apposer durant la campagne électorale, sur les emplacements qui lui sont affectés :

Les formats des affiches seront déterminés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur affiches ne sont pas soumises à la formalité du dépôt légal.

ARTICLE R 29 — Les candidats à l'élection présidentielle font imprimer un bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de vingt cinq pour cent des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections législatives un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre majoré de vingt cinq pour cent des électeurs inscrits.

Il est imprimé pour chaque liste de candidats aux élections communales ou rurales des Communautés de Développement un nombre de bulletins de vote égal au nombre des électeurs inscrits dans la Commune ou la Communauté Rurale de Développement où elle se présente.

ARTICLE R 30 — Les bulletins de vote doivent être imprimés conformément aux dispositions des articles L 53 et R 25. Les formats des différents bulletins de vote pour chaque élection seront précisés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur. Ils ne doivent comporter que les indications suivantes :

CHAPITRE VI — LE VOTE

ARTICLE R 31 — Les prénoms, noms, qualité des présidents de bureaux de vote, assesseurs et secrétaires requis par le Préfet conformément aux dispositions de l'article L 72 sont notifiés aux Maires et aux Présidents de Conseil des Communautés Rurales de Développement au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

ARTICLE R 32 — Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur du bureau de vote.

ARTICLE R 33 — Le président du bureau de vote a seul la police de rassemblée des électeurs. Nul agent de maintien de l'ordre ne peut sans son autorisation, être placé dans la salle de vote, ni aux abords immédiats de celle-ci.

Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à ses réquisitions.

ARTICLE R 34 — Une réquisition effectuée par le Président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les représentants des partis politiques d'exercer le contrôle des opérations électorales. En cas de scandale caractérisé justifiant l'expulsion d'un représentant un suppléant le remplace.

En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues. L'autorité qui a procédé sur réquisition du Président du bureau de vote à une expulsion doit dans les meilleurs délais adresser au Procureur de la République et au Préfet un procès verbal rendant compte de sa mission.

ARTICLE R 35 — Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut voter.

ARTICLE R 36 — Avant d'être admis à voter, les électeurs doivent présenter au président du bureau de vote, en même temps que la carte d'électeur, l'une des pièces énumérées à l'article L 21.

Si cette vérification s'avère non probante ou si des doutes sérieux subsistent sur l'identité d'un électeur, celui-ci n'est pas admis à voter par le Président du bureau de vote.

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES DEPUTES ET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I — LA DECLARATION DE CANDIDATURE

ARTICLE R 37 — Les déclarations de candidature prévues aux articles L 104, L 147, et L 169 sont établies selon les modèles fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur. Elles doivent être dactylographiées.

Les déclarations doivent être signées par les candidats et les mandataires des partis politiques. Ces signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : « lu et approuvé » et suivies des prénoms et nom des signataires lisiblement écrits.

CHAPITRE II — LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE R 38 — Aux lieux habituels d'affichage officiel et notamment à l'entrée des bureaux de Préfectures et Sous-préfectures, des Mairies et des locaux dans lesquels siègent les commissions de distribution des cartes électorales, l'autorité administrative compétente doit faire placarder durant la période électorale les affiches suivantes :

CHAPITRE II — LA PROPAGANDE ELECTORALE

ARTICLE R 39 — L'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur prévu à l'article L 181 est pris après avis de la Commission prévue au même article.

En même temps que le montant du cautionnement et le plafond autorisé des dépenses, l'arrêté fixe le nombre de bulletins de vote, de profession de foi, d'affiches dont l'impression est assurée par l'Etat aux frais des candidats.

ARTICLE R 40 — Lorsque le décès d'un candidat entraîne le dépôt de nouvelles candidatures, le cautionnement déjà versé par le parti reste maintenu pour le nouveau candidat.

ARTICLE R 41 — L'Etat fait imprimer à la charge des candidats les bulletins de vote. Trente (30) jours au moins avant celui du scrutin, chaque parti politique présentant des candidats doit déposer au Ministre chargé de l'Intérieur une épreuve de ses bulletins de vote répondant aux normes fixées par l'arrêté prévu à l'article L 69. Après avoir éventuellement apporté les correctifs nécessaires pour les rendre conformes, les bulletins de vote sont imprimés par les soins du Ministère chargé de l'Intérieur sur du papier de la couleur choisie par le parti pour le candidat ou la liste de candidats sous réserve des dispositions des articles L 53 et R 30.

ARTICLE R 42 — L'Etat assure aux frais des candidats l'impression des affiches et circulaires de propagande dans les conditions fixées aux articles L 51, L 53 et R 25. L'Etat passe commande et règle directement aux fournisseurs de son choix, les dépenses correspondant à l'impression de ces documents de propagande dans les limites fixées par l'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur cité à l'article R 39.

TITRE III — DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX ET RURAUX

CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUX ET RURAUX

ARTICLE R 43 — Les mandataires des candidats aux élections communales ou rurales doivent déposer la liste de candidature trente (30) jours au moins avant celui du scrutin. Ce dépôt a lieu à la Préfecture, pour les élections communales et les élections du Conseil Rural de Développement. Le Préfet donne récépissé de ce dépôt.

Chaque mandataire de candidats ne peut présenter qu'une seule liste par collectivité locale.

ARTICLE R 44 — La déclaration de candidature doit comporter :

Les dispositions des articles L 104, L 105, L 106 et L 107 sont applicables au dépôt de listes pour cette élection.

ARTICLE R 45 — Au plus tard trente cinq (35) jours avant le scrutin, le Préfet publie par arrêté les listes des candidats admis à participer à l'élection.

Si une candidature n'est pas recevable, le Préfet notifie par écrit dans les trois (3) jours au mandataire qu'il ne reçoit pas cette liste et indique le motif sur lequel se fonde sa décision.

La déclaration de candidature prévue aux articles L 104 et L 106 est faite au Préfet.

ARTICLE R 46 — Le magistrat chargé de présider la Commission de recensement général des votes visés à l'article L 88 est nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur sur proposition du Premier Président de la Cour Suprême formulée au plus tard trente cinq (35) jours avant celui du scrutin.

Ladite commission comprend en outre quatre membres désignés sur proposition du Préfet formulée dans les mêmes délais.

L'arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur nommant pour chaque Préfecture les membres desdites Commissions, est pris au plus tard trente (30) jours avant la date de l'élection.

TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE R 47 — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et à la loi électorale.

ARTICLE R 48 — Le Ministre chargé de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 27 Décembre 1991

Général Lansana Conté


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