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Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National (CTRN)


LOI N°91/15/CTRN
LOI ORGANIQUE PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE NATIONALE


Le Conseil Transitoire de Redressement National, après avoir délibéré, a adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 — Dénomination des membres de l'Assemblée

ARTICLE 1er — Conformément à l'article 46 de la Loi Fondamentale, l'Assemblée représentative du peuple de Guinée porte le nom d'Assemblée Nationale et ses membres le titre de Députés.

TITRE DEUX — SESSIONS

ARTICLE 2 — L'Assemblée Nationale tient chaque année, aux termes de l'article 55 de la Loi Fondamentale, deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le 5 Avril pour une durée qui ne peut excéder trente jours.
La deuxième session s'ouvre le 5 Octobre pour une durée ne pouvant excéder soixante jours.
Si le 5 Avril ou le 5 Octobre est un jour férié, l'ouverture de la session aura lieu le ler jour ouvrable qui suit.
La Loi de finances est examinée au cours de la deuxième session ordinaire.

ARTICLE 3 — L'Assemblée fixe ou rappelle les dates d'ouverture et de clôture de ses sessions ordinaires.
Au cas où une session est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session, celle-ci sera fixée en temps utile par le Bureau de l'Assemblée.

ARTICLE 4 — L'Assemblée Nationale peut, en outre être réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé :
soit sur l'initiative du Président de la République;
soit à la demande écrite de la majorité de ses membres, adressée au Président de l'Assemblée Nationale.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours sauf dans le cas prévu à l'article 56 de la Loi Fondamentale.
Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

ARTICLE 5 — Si, à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième qui jour suit.
Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis. Dans ce cas, les noms des absents sont au procès-verbal.

CHAPITRE II — DEMISSIONS

ARTICLE 6
Tout député peut se démettre de ses fonctions.
En dehors des démissions d'office prévues par le code électoral, les démissions sont adressées au Président de l'Assemblée Nationale qui en donne connaissance à la réunion plénière suivante.
Les démissions acceptées par l'Assemblée sont immédiatement notifiées au Président de la République.

CHAPITRE III — CONSTITUTION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 7 — Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Il est rééligible.

ARTICLE 8 — Au début de la législature le plus âgé des membres présents, assisté des deux plus jeunes comme secrétaires, assure la présidence de l'Assemblée jusqu'à l'élection du Président.

ARTICLE 9 — Dès son élection, le Président de l'Assemblée Nationale prend ses fonctions et l'élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Ce n'est qu'en cas d'empêchement du Président que le plus âgé des députés présents préside à l'élection du bureau.

ARTICLE 10 — Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau définitif. Toutefois, le Président de l'Assemblée Nationale peut autoriser des explications de vote.

ARTICLE 11 Au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture de la session, le Président fait faire l'appel nominal des députés.
Après la constatation du quorum fixé à l'article 5, il déclare la session ouverte.
Il est ensuite procédé à l'élection du bureau, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-après .

ARTICLE 12 — Le Bureau de l'Assemblée comprend, outre le Président:

ARTICLE 13 — Le Président est élu au scrutin uninominal.
Les Vice-Présidents, les Secrétaires et les Questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction.
Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat ou liste n'obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le ou les candidats plus âgés sont proclamés élus.
Les candidatures doivent être déposées au bureau de l'Assemblée au plus tard une heure avant celle fixée pour l'ouverture de la séance au cours de laquelle doivent avoir lieu les élections. Si à l'ouverture de la séance aucune contestation n'a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin. En cas de contestation, la séance est suspendue et le scrutin ne peut avoir lieu qu'une heure après.

ARTICLE 14 — Le bureau est renouvelé chaque année à la première session ordinaire. Ses membres sont rééligibles.
En cas de démission ou de décès de l'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les conditions indiquées à l'article 13.

ARTICLE 15 — Sur proposition de son bureau, l'Assemblée peut accorder l'honorariat à ses anciens Présidents.

CHAPITRE IV — POUVOIRS DU BUREAU

ARTICLE 16 — Le bureau de l'Assemblée a tous pouvoirs pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent règlement.
Il détermine, par un règlement financier, les modalités d'exécution du budget autonome de l'Assemblée Nationale.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont déterminés par elle en relation avec le Ministre chargé des Finances et inscrits pour ordre, au budget de I'Etat. Les fonds correspondants sont mis à la disposition du Trésorier de l'Assemblée Nationale par le Ministre chargé des Finances, à la demande de l'ordonnateur.
Le bureau de l'Assemblée détermine, par un règlement administratif, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent règlement ainsi que le statut du personnel de l'Assemblée.
Il propose au Président de l'Assemblée Nationale la nomination du Secrétaire Général qui assiste aux réunions du bureau et à la Conférence des Présidents.

ARTICLE 17 — Le Président préside les réunions du bureau et de la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Les services administratifs sont placés sous l'autorité du Président assisté des Questeurs et du Secrétaire Général. Le Président est l'ordonnateur du budget de l'Assemblée Nationale. Il peut déléguer ses pouvoirs aux Questeurs.
Les Vice-Présidents suppléent le Président dans l'exercice de ses fonctions suivant l'ordre de leur élection. En tout état de cause, deux Vice-Présidents seront présents sur le territoire national d'une manière permanente.
Les Secrétaires dressent le procès-verbal analytique et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les noms des députés qui demandent la parole , contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à mains levées, par assis ou levé, dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote, enregistrent les sanctions en vue de l'application des dispositions de l'article 50 du présent règlement.
La présence d'au moins deux Secrétaires au bureau de séance est obligatoire.
Les Questeurs, sous la haute direction et le contrôle du Président sont chargés des Services du matériel et des finances de l'Assemblée. Ils préparent sous la direction du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l'Assemblée qu'ils rapportent devant la Commission des Finances.
Les Présidents de Groupes parlementaires, administrativement constitués, visés à l'article 23 ci-après, siègent au bureau de l'Assemblée Nationale et ont les mêmes rangs et prérogatives que ses membres.

CHAPITRE V — DU REGLEMENT ADMINISTRATIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 18 — Le règlement administratif porte sur l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée.

ARTICLE 19 — Il explicite les attributions administratives du bureau du Président, des Questeurs, ainsi que celles des différents services placés sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 20 — Les services de l'Assemblée comprennent :

ARTICLE 21 — Les Directions de l'Assemblée comprennent des Divisions, lesquelles sont structurées en Sections.
Le Cabinet peut comprendre des services rattachés.

ARTICLE 22 — Le Bureau de l'Assemblée fixe les attributions détaillées des différents services dans un règlement administratif.

CHAPITRE VI — DES GROUPES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 23 — Les députés peuvent s'organiser en groupes parlementaires par affinités politiques.

Ils doivent remettre en ce cas au bureau de l'Assemblée une déclaration politique tenant lieu de programme d'action et indiquant le nom et la composition de leur groupe.

Un groupe ne peut être reconnu comme administrativement constitué que s'il réunit, au moins, un dixième des membres composant l'Assemblée Nationale.
Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe.
L'affiliation ou l'appartenance à un groupe est purement facultative.
Est interdite la constitution de groupe pour la défense d'intérêts particuliers.

ARTICLE 24 — Dès qu'il est administrativement constitué, tout groupe parlementaire doit élire un Président.
Les Présidents de groupes parlementaires sont membres de droit de la Conférence des Présidents.
Ils peuvent se faire suppléer en cas d'absence.

CHAPITRE VII — DES COMMISSIONS GENERALES

ARTICLE 25 — Au début de chaque législature ainsi qu'à chaque session budgétaire, et après l'installation du bureau définitif, l'Assemblée constitue des Commissions Générales pour l'étude des affaires qui lui sont soumises. Ces commissions sont les suivantes :

  1. Commission des Affaires économiques et Financières, du Plan et de la Coopération
  2. Commission des Affaires Etrangères
  3. Commission de la législation, du règlement intérieur de l'Assemblée, de l'Administration générale et de la justice
  4. Commission de la Défense et Sécurité
  5. Commission des Ressources Naturelles, de l'Environnement et du Développement Rural
  6. Commission de l'Industrie, du Commerce, des Mines, de l'Artisanat et du Tourisme
  7. Commission de l'Aménagement du Territoire et des Transports
  8. Commission de la Fonction Publique et de l'Emploi
  9. Commission de l'Education, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Art et Culture, Affaires Sociales
  10. Commission de l'Information et des Communications

L'Assemblée constitue également une Commission de comptabilité et de contrôle et une commission des Délégations.
L'Assemblée peut constituer des Commissions spéciales pour un objet déterminé. Leurs pouvoirs durent jusqu'à ce que l'Assemblée ait définitivement statué sur leur objet. La résolution portant création d'une Commission spéciale fixe également les modalités à suivre pour la désignation de ses membres.
Les Commissions peuvent instituer des intercommissions pour l'étude des questions intéressant plusieurs Commissions. Les Commissions générales et les intercommissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

ARTICLE 26 — Les Commissions générales sont composées chacune de six (6) membres au moins et de douze (12) membres au plus, désignés par l'Assemblée au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition.
La Commission de Comptabilité et de Contrôle, et la Commission des Délégations comprennent chacune cinq (5) membres.
Les Commissions sont pourvues d'un local permanent ainsi que du personnel et des instruments de travail nécessaires à leur fonctionnement.

ARTICLE 27 — Une heure au moins avant l'ouverture de la séance consacrée à la désignation des Commissions, les Présidents des Groupes parlementaires remettent au Président de l'Assemblée nationale les listes de leurs membres pressentis pour pouvoir établir les listes des candidats aux Commissions Générales.
Les listes des candidats présentés sont ratifiées en séance plénière par l'Assemblée et publiées par les soins de la Présidence.
Le Président de l'Assemblée ne peut faire partie des Commissions. Toutefois, il peut assister à toutes leurs séances sans prendre part aux votes.
Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie des bureaux des Commissions.

ARTICLE 28 — Chaque Commission, après la désignation, est convoquée par le Président de l'Assemblée à l'effet d'élire son bureau composé d'un Président, de deux Vice-Présidents (sauf la Commission de comptabilité et de contrôle et la Commission de Délégation qui n'en ont qu'un) et d'un Secrétaire. La Commission des Finances et des Affaires économiques désigne un rapporteur général.

ARTICLE 29 — Les Commissions sont saisies, à la diligence du Président de l'Assemblée, de tous les projets ou propositions de leur compétence ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent.
Dans le cas où une Commission se déclare incompétente ou en cas de conflit entre deux ou plusieurs Commissions, le Président soumet la question à la décision de la Conférence des Présidents.

ARTICLE 30 — Tout député a le droit d'assister aux séances de commissions et de participer à leurs débats. Toutefois, seuls les membres de la Commission ou leurs suppléants ont le droit de participer aux votes.
Aucun membre de l'Assemblée ne peut faire partie comme membre titulaire, de plus de trois Commissions générales.
Les Commissaires peuvent se faire remplacer par des suppléants qu'ils désignent spécialement pour une séance déterminée et sous leur responsabilité personnelle. Le nom de tout suppléant doit être communiqué au Président de la Commission.

ARTICLE 31 — Les Commissaires sont tenus d'assister aux réunions des Commissions. Tout Commissaire qui s'absente sans motif valable à trois séances successives et qui ne se fait pas représenter conformément à l'article 30 est déclaré démissionnaire d'office.
Les motifs de cette déclaration de démission d'office et des explications présentées par ce Commissaire sont appréciés souverainement par la Commission qui, au préalable, lui aura imparti un délai pour se défendre.
En cas de vacance dans les Commissions, les groupes intéressés communiquent au Président de l'Assemblée les noms des remplaçants. Il est procédé à leur désignation dans les conditions indiquées à l'article 27.

ARTICLE 32 — Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié qu'à une seule Commission, les autres Commissions pouvant donner leur avis sur la même affaire. Toute Commission saisie sur le fond peut demander l'avis d'une autre Commission par simple lettre adressée au Président de celle-ci , ou s'adjoindre, en intercommission, les membres d'autres Commissions. Dans ce dernier cas, pour le quorum prévu à l'article 36, seuls sont comptés les membres de la Commission saisie sur le fond.
Après leur examen par la Commission compétente, les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées en séance plénière, obligatoirement soumises à l'avis de la Commission des Finances.
Pour chaque affaire, un rapporteur est désigné par la commission compétente au fond. Les commissions saisies pour avis peuvent désigner des rapporteurs chargés d'exprimer leurs avis.

ARTICLE 33 — L'auteur d'une proposition ou d'un amendement doit être convoqué par le Président aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte.
Les Commissions générales sont obligatoirement saisies pour avis du projet de budget, en même temps que la commission des Finances. Elles doivent faire un rapport relatif à l'aspect du document budgétaire qui les intéresse à ladite commission.

ARTICLE 34 — Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents.
Elles doivent l'être 48 heures au moins avant leur réunion. La convocation doit préciser l'ordre du jour.
Elles peuvent exceptionnellement être réunies séance tenante en vue d'examiner soit un projet, soit une proposition pour lesquels la discussion d'urgence est demandée, soit des amendements présentés aux affaires en cours de discussion devant l'Assemblée.
Le Président de la République doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux Commissions de l'Assemblée. Son représentant peut assister aux séances des commissions et se faire entendre par elles.

ARTICLE 35 — Les Commissions peuvent entendre toutes personnes qu'elles jugent utile de consulter. S'il s'agit d'un fonctionnaire, l'accord du Ministre dont il relève est nécessaire.

ARTICLE 36 — Les Commissions peuvent discuter quel que soit le nombre de Commissaires présents, mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote.
Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pour une durée d'une heure. A sa reprise, le vote devient valable si le nombre de votants atteint cinq. Toutefois, si le quorum est atteint avant l'expiration de l'heure, la séance peut être reprise immédiatement.

ARTICLE 37 ; Les décisions de Commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Le vote par scrutin est de droit en toute matière s'il est demandé par cinq membres.
Les rapports et avis des commissions sont distribués aux députés avant la séance plénière.

ARTICLE 38 — Les Secrétaires des bureaux de Commission établissent des procès-verbaux des réunions de leur Commission. Le procès-verbal doit indiquer, notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des votes. Seuls les membres de l'Assemblée et les membres du Gouvernement peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des Commissions et des documents qui leur ont été remis.
A l'expiration de la législature, la Président de l'Assemblée Nationale fait verser les procès-verbaux et documents aux archives de l'Assemblée.

ARTICLE 39 — L'Assemblée peut, par une résolution, créer des Commissions d'enquêtes.
Les Commissions d'enquêtes sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée Nationale. Il ne peut être créé de Commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les Commissions d'enquêtes ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de la mission.
Tous les membres des Commissions d'enquête et de contrôle, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues par la loi.
L'Assemblée Nationale peut seule décider par un vote spécial la publication de tout ou partie du rapport d'une Commission d'enquête.
Sont punis des peines prévues par la loi, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d'enquête et de contrôle.

CHAPITRE VIII — COMMISSION DES DELEGATIONS

ARTICLE 40 — L'Assemblée élit en son sein, au début de chaque législature ainsi qu'à chaque session budgétaire une Commission des Délégations composée de cinq (5) membres .

ARTICLE 41 — La Commission des Délégations délibère et vote sur les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée dans les limites de la délégation qui lui est donnée.

ARTICLE 42 — La Commission des Délégations se réunit chaque fois que l'Assemblée lui donne délégation, sur convocation de son Président.

ARTICLE 43 — La majorité des membres est exigée pour les délibérations de la Commission des Délégations.

ARTICLE 44 — Lorsqu'un membre de la Commission des Délégations aura manqué à deux séances successives de cette commission, le Président de la commission devra l'inviter à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.
Après examen, si la commission rejette lesdites explications ou justifications, ou à défaut, à l'expiration du délai imparti, la démission d'office est constatée par la commission.
Il est pourvu au remplacement du commissaire à la séance suivante de l'Assemblée.

ARTICLE 45 — Les membres du Gouvernement assistent aux séances de la Commission. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils fournissent, verbalement ou par écrit les renseignements qui leur sont demandés par la Commission sur les affaires de leurs compétences.

CHAPITRE IX — COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE

ARTICLE 46 — L'Assemblée élit en son sein une Commission de Comptabilité et de Contrôle composée de cinq (5) membres dont les attributions sont définies à l'article 47 ci-après.

ARTICLE 47 — La Commission de Comptabilité et de Contrôle est chargée du contrôle, de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée Nationale. A cet effet un rapport écrit, portant notamment sur l'état des crédits et la situation des dépenses engagées doit lui être fourni par les Questeurs à la fin de chaque trimestre.
La Commission est habilitée à prendre connaissance des documents comptables correspondants.
La Commission de Comptabilité et de Contrôle dépose un rapport de contrôle trimestriel sur le bureau de l'Assemblée Nationale.
La Commission de Comptabilité et de Contrôle, après rapprochement des comptes du trésorier avec la Comptabilité tenue par les services de la Questure, rend compte à l'Assemblée, par écrit, au début de chaque session budgétaire, de l'exécution du mandat de contrôle qui lui est confié.
Le compte définitif de chaque gestion est adressé au Ministre des Finances pour transmission à la Cour Suprême.

CHAPITRE X — IMMUNITE

ARTICLE 48 — Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de député.
Aucun député ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière pénale, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant défit, ou de crime flagrant. Aucun député ne peut hors session, être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l'Assemblée ou de condamnation définitive.
La détention préventive ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

ARTICLE 49 — Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de cinq (5 )membres nommés selon la procédure prévue à l'article 25 du présent règlement.
La Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues.
Dans les débats ouverts par l'Assemblée, en séance publique, sur les questions d'immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député intéressé ou son représentant, un orateur pour et un orateur contre.

CHAPITRE XI — POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 50 — Le Président a seul la police de l'Assemblée. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure de l'Assemblée.
Il peut à cet effet requérir les forces de sécurité et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire.
Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.
Il peut faire expulser de la salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de défit, il fait dresser procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 Francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura troublé l'ordre ou offensé l'Assemblée Nationale.

ARTICLE 51 — Aucune personne étrangère à l'Assemblée ne doit s'introduire sans autorisation dans l'enceinte réservée aux députés.
Cette disposition ne s'applique pas aux membres du Gouvernement.
Des places sont réservées aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l'Assemblée.
Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet.
Toute personne qui donne des marques bruyantes d'approbation ou d'improbation est sur le champ expulsée par les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre.
Il est interdit de fumer dans la salle des séances.

ARTICLE 52 — Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.

ARTICLE 53 — Si l'Assemblée est tumultueuse, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance.
Lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent de nouveau, le Président lève la séance.
Pendant les suspensions de séance, les députés sortent de la salle.

CHAPITRE XII — DISCIPLINE

ARTICLE 54 — Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée Nation sont :

ARTICLE 55 — Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président.
Est rappelé à l'ordre tout député qui trouble les travaux de l'Assemblée par ses interruptions et attaques personnelles ou de toute autre manière. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier.
Lorsqu'un membre a été rappelé deux fois à l'ordre au cours de la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il le demande, doit consulter l'Assemblée à mains levées et sans débat pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

ARTICLE 56 — Les trois dernières sanctions prévues à l'article 54 du présent règlement ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par l'Assemblée à la majorité des membres présents et au scrutin secret.
Dans les cas exceptionnels, le Président de l'Assemblée Nationale peut prononcer l'expulsion temporaire, à charge de consulter l'Assemblée sur le maintien de la sanction.
Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de trois séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre.
La censure peut être prononcée contre tout député qui, au cours d'une session, a encouru quatre fois le rappel à l'ordre. Elle entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée ainsi qu'au cours de la séance suivante.
L'expulsion temporaire peut être prononcée contre tout député qui, au cours d'une séance a causé du scandale et troublé les débats d'une manière habituelle.
L'expulsion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée.

TITRE TROIS — PROCEDURE LEGISLATIVE

CHAPITRE XIII — DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS

ARTICLE 57 — Les projets et propositions de loi doivent être formulés par écrit. Ils sont adressés au Président de l'Assemblée qui en donne connaissance à celle-ci.
Les propositions et projets sont distribués aux députés et renvoyés à l'examen de la Commission compétente.
Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée.
Les propositions émanant des députés sont communiquées immédiatement au Président de la République qui doit faire connaître son avis dans les dix jours, à compter de leur transmission.

CHAPITRE XIV — REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE 58 — L'ordre du jour des travaux de l'Assemblée Nationale est établi sur proposition de la Conférence des Présidents comprenant :

Le Président de la République est avisé par le Président de l'Assemblée Nationale du jour et de l'heure de la conférence. Il doit s'y faire représenter.
Les projets et propositions soumis aux délibérations de l'Assemblée Nationale doivent être examinés par elle lors de la session au cours de laquelle ils ont été déposés, ou au plus tard, au cours de la session suivante, sauf délégation donnée à la Commission des Délégations pour en délibérer dans l'intervalle de deux sessions.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Les propositions de la Conférence des Présidents sont affichées, distribuées et soumises à l'approbation de l'Assemblée qui peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires dont l'inscription à l'ordre du jour est proposée.
L'ordre du jour réglé par l'Assemblée ne peut être modifié que sur une nouvelle proposition de la Conférence des Présidents sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-après.

CHAPITRE XV — ORGANISATION DES DEBATS

ARTICLE 59 — L'organisation de la discussion générale des textes soumis à l'Assemblée Nationale peut être proposée par la Conférence des Présidents à l'Assemblée qui statue sans débats.
L'organisation du débat par la Conférence des Présidents indique la répartition du temps de parole dans le cadre des séances prévues. Si les séances n'ont pas été prévues, la Conférence des Présidents en fixe le nombre et la date.
Elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d'eux.

CHAPITRE XVI — TENUE DES SEANCES

ARTICLE 60 — Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils peuvent prendre part aux discussions et demander à se faire assister de collaborateurs de leur choix dont les noms sont communiqués au Président de l'Assemblée avant l'ouverture de la séance.
L'Assemblée peut entendre les membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence. Elle en adresse la demande au Président de la République.

ARTICLE 61 — Les séances de l'Assemblée sont publiques.

Néanmoins, l'Assemblée peut à mains levées et sans débat décider qu'elle délibère à huis clos lorsque la demande en est faite par le Président, par le représentant du Président de la République, ou par dix membres de l'Assemblée dont la présence est constatée par appel nominal.

ARTICLE 62 — Le Président préside la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l'ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.
Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée, la date et l'ordre du jour de la séance suivante. Il peut également en laisser le soin à la Conférence des Présidents.
Lorsque le procès-verbal suscite une contestation, le Président prend l'avis de l'Assemblée qui décide s'il y a lieu, à rectification.
Le procès-verbal est déposé aux archives de l'Assemblée Nationale en quatre exemplaires.
Les comptes-rendus in extenso de séances ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal Officiel des débats.

ARTICLE 63 — [Omis dans le texte original]

ARTICLE 64 — Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des excuses présentées par ses membres ainsi que des communications qui la concernent.

ARTICLE 65 — Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée sans avoir, au préalable, fait l'objet d 'un rapport de la commission compétente au fond.

ARTICLE 66 — Aucun membre de l'Assemblée ne peut intervenir qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre .
Les membres de l'Assemblée qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande; ils peuvent céder leur tour de parole à l'un de leurs collègues ou intervertir l'ordre de leurs inscriptions .
Le temps de parole de chaque orateur est limité à 15 minutes.
L'orateur parle à la tribune ou de sa place; dans ce dernier cas, le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
Si l' orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui ait retirée, celui-ci peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
L'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion sinon le Président l'y ramène . S'il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.
S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation du Président, l'orateur est rappelé à l'ordre.
Tout orateur invité parle Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues à l'article 51 .
La parole ne peut être accordée plus de trois fois à un même orateur sur une même question.

ARTICLE 67 — Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener . S'il veut prendre part aux débats, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après l'épuisement de la discussion de la question.

ARTICLE 68 — Les membres du Gouvernement , les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.
Un membre de l'Assemblée peut toujours obtenir la parole pour leur répondre sous réserve de l'observation des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 66.

ARTICLE 69 — La parole est accordée pour cinq minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l'intervention en cours, à tout membre de l'Assemblée qui la demande pour un rappel au règlement. Si manifestement son intervention n'a aucun rapport avec le règlement, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 66 alinéas 6 et 7.
La parole est également accordée, mais seulement en fin de séance et pour cinq minute, à tout membre de l'Assemblée qui la demande pour un fait personnel, le Président déclare ensuite que l'incident est clos.

ARTICLE 70 — Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraires, ayant traité le fond du débat, ont pris part à une discussion, le Président ou tout membre de l'Assemblée peut en proposer la clôture .
Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinq minutes, et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrits et, à son défaut, l'un des orateurs inscrits dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture.
Le Président consulte l'Assemblée est consultée à mains levées. S'il y a doute, l'Assemblée est consultée par assis et levé ; si le doute persiste, l'Assemblée se prononce par scrutin.
Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.

CHAPITRE XVII — PROCEDURE DES DISCUSSIONS EN SEANCE PLENIERE

ARTICLE 71 — La discussion d'urgence peut être demandée sur des affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée Nationale, soit par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée, soit par le Président de la République. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République.
La demande faite par des députés est mise immédiatement aux voix à mains levées sans débat.
Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée fixe immédiatement le moment de la discussion sur le fond du rapport de la commission compétente
Ce débat a priorité sur l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'urgence a été demandé par des députés, le Président de la République conserve la priorité, conformément aux dispositions de l'article 71 alinéa 2 de la Loi Fondamentale.

ARTICLE 72 — Les projets et propositions de loi sont en principe soumis à une seule délibération en séance publique.
Il est procédé tout d'abord à l'audition du rapporteur de la commission saisie au fond.
Après la lecture du rapport, tout membre de l'Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer . Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président et le Rapporteur de la commission saisie sur le fond et le représentant du Président de la République. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 68, alinéa 2.
Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage.

ARTICLE 73 — A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la commission saisie sur le fond ou à l'examen pour avis dune autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article précédent pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le représentant du Président de la République le demande.

ARTICLE 74 — Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission.
Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition , le Président , après la clôture de la discussion générale, met immédiatement aux voix le rejet.
Lorsque la commission ne présente pas de conclusions, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition .
Dans tous les cas où l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n'est pas adopté.

ARTICLE 75 — Après qu'il aura été décidé de ne pas passer à la discussion des articles du texte présenté par la commission et avant l'examen des contre-projets, qui peuvent avoir été déposés par les membres de l'Assemblée, le représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le bureau de l'Assemblée. Si l'Assemblée prend ce texte en considération, il sert de base à la discussion ; la commission saisie au fond conservant concurremment avec les membres de l'Assemblée la faculté d'y présenter des amendements.
Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. L'Assemblée ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si celle-ci est décidée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée peut lui impartir.

ARTICLE 76 — La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent dans les conditions prévues à l'article suivant.
Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition .
Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté .
Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximum de cinq minutes pour chaque orateur. Les dispositions de l'article 70 sont applicables aux explications de vote.
Les lois de Finances sont votées dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de Finances.

ARTICLE 77 — Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit.
S'ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la Commission compétente et si possible, imprimés et distribués.
S'ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du Président, qui en donne communication.
L'Assemblée décide alors s'ils sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte.
Dans les cas litigieux , l'Assemblée se prononce sans débat sur la recevabilité.

ARTICLE 78 — Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant base à la discussion.
Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Sont appelés dans l'ordre ci- après, s'ils viennent en concurrence :
les amendements tendant à la suppression d'un article ;
les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.
Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le Président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le Ministre intéressé sans préjudice des dispositions de l'article 69.
Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.
Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.
ARTICLE 79 — Avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'Assemblée peut décider, sur la demande de l'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que ce texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et coordination.
La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la commission saisie au fond le demande ou l'accepte.
Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, l'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.
Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la commission pour révision et coordination, la commission présente sans délai son travail, lecture en est donnée à l'Assemblée et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

ARTICLE 80 — Le Président de la République peut dans les délais de promulgation à compter de leur réception, appeler l'Assemblée Nationale à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par elle.
L'Assemblée délibère sur cette seconde lecture suivant la même procédure que lors du premier examen de l'affaire.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux fiers des membres composant l'Assemblée Nationale se sont prononcés en sa faveur, comme le stipule l'article 63 de la Loi Fondamentale.

CHAPITRE XVIII — MODE DE VOTATION

ARTICLE 81 — L'Assemblée Nationale vote sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées, soit par assis et levé soit au scrutin public soit au scrutin secret.

ARTICLE 82 — Le vote à mains levées est le mode de votation ordinaire. Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.
Si le doute persiste, le vote au scrutin public est de droit.

ARTICLE 83 — En toute matière et sur demande de quinze députés, dont la présence est constatée par appel nominal, fi est procédé au scrutin public ou au scrutin secret.

ARTICLE 84 — Dans le scrutin public il est distribué à chaque député des bulletins nominatifs de trois couleurs différentes : vert, jaune, rouge.
Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote à son nom, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre et jaune s'il désire s' abstenir.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes :
« L' Assemblée a adopté » ou « l'Assemblée n'a pas adopté ».
Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions avec les bulletins vert, rouge ou jaune ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe.
Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, la question mise aux voix est rejetée.

ARTICLE 85 — Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens du vote proclamé qui reste, en tout cas, définitivement acquis.

ARTICLE 86 — Les députés à l'Assemblée Nationale ont la possibilité de déléguer leur droit de vote. Cette délégation de vote est personnelle.

ARTICLE 87 — Les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote qu'à un autre député, et dans les seuls cas suivants :


ARTICLE 88 — La Délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué.
Pour être valable , elle doit être notifiée au Président de l'Assemblée Nationale avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du député appelé à voter aux lieu et place du délégant, le motif de l'empêchement ainsi que la durée de la délégation.
A défaut d'en préciser la durée, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours ; sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.
Toute délégation peut être retirée dans les mêmes formes. La délégation cesse en présence du délégant.
En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par messages avec accusé de réception. La délégation et sa notification sont confirmées dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article, dès le retour du délégant.

ARTICLE 89 — Pour le même scrutin, aucun député ne peut prendre en charge plus d'une délégation de vote .
La délégation de vote n'est pas transférable.

TITRE QUATRE — CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE XIX — RESOLUTIONS - QUESTIONS

ARTICLE 90 — Sur l'initiative de l'une de ses Commissions, l'Assemblée Nationale peut inscrire à son ordre du jour la discussion des résolutions destinées au Président de la République.
Cette discussion se déroule selon la procédure prévue pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de loi.

ARTICLE 91 — Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote comme le stipule l'article 73 alinéa 1 de la Loi Fondamentale.
Tout membre de l'Assemblée Nationale qui désire poser une question écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée qui le communique au Président de la République.
Faute par le membre du Gouvernement d'avoir répondu, dans le délai de quinze jours, la question écrite est transformée automatiquement en question orale, portée à l'ordre du jour d'une séance par la conférence des Présidents qui décide si la question sera ou non suivie d'un débat.
Lorsque la question est appelée en séance, le Président en donne la lecture. Le Ministre intéressé répond à l'auteur de la question qui dispose ensuite de quinze minutes au plus pour formuler ses observations.
Lorsqu'il y a lieu à débat celui-ci est organisé comme un débat législatif, mais il n'est pas sanctionné par un vote.
Les questions des membres de l'Assemblée ainsi que les réponses qui leur auront été faites par les membres du Gouvernement sont publiées au Journal Officiel des débats.

ARTICLE 92 — Lorsqu'un membre de l'Assemblée Nationale aura manqué, au cours de son mandat aux séances de deux (2) sessions ordinaires, sans excuse légitime admise par l'Assemblée, il sera déclaré démissionnaire d'office par celle-ci.
L'Assemblée devra, toutefois, inviter le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'elle jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.
Ce n'est qu'après examen et rejet desdites explications ou, à défaut à l'expiration du délai imparti que la démission pourra être valablement constatée par l'Assemblée.

ARTICLE 93 — Les députés peuvent solliciter de l'Assemblée Nationale un congé. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite motivée et adressée au Président.
Le bureau de l'Assemblée donne un avis sur la. demande de congé. Cet avis est soumis à l'Assemblée.
Le Congé prend fin par une déclaration personnelle écrite du député.

ARTICLE 94 — Les députés doivent porter leurs insignes lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
La nature de ces insignes est déterminée par le bureau de l'Assemblée.
ARTICLE 95 — Lorsque l'Assemblée Nationale est appelée à se faire représenter dans organismes extérieurs, cette représentation est fixée par le Bureau.
L'Assemblée fixe le nombre, la composition et le mode de désignation des députations chargées de la représenter lorsque le Bureau n'assume pas cette fonction.

CHAPITRE XXI — REVISION DU REGLEMENT ENTERIEUR

ARTICLE 96 — La présente loi peut être modifiée conformément aux dispositions de l'article 67 de la Loi Fondamentale.
Cette proposition de révision est soumise à l'Assemblée sur rapport de la Commission Générale chargée du règlement intérieur.

ARTICLE 97 — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique qui sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

Conakry, le 23 Décembre 1991

Général Lansana Conté


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