webGuinée
Deuxième république
Conseil Transitoire de Redressement National


Telle quelle, la présente Loi semble détaillée sur la presse et l'imprimerie. Mais elle est lacunaire sur l'audiovisuel et l'Internet, deux technologies offrant des services d'une importance primordiale pour l'évolution du pays. — Tierno S. Bah

LOI N°91/05/CTRN
PORTANT SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE,
DE LA RADIO, DE LA TELEVISION
ET DE LA COMMUNICATION EN GENERAL


Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré, a adopté :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

TITRE I — DE LA LIBERTE D'INFORMATION

ARTICLE Ier — La presse, l'édition, l'imprimerie, la librairie, l'audiovisuel et toute communication sont libres.

Tout citoyen guinéen a le droit de créer, de posséder, d'exploiter une entreprise de presse, d'imprimerie, d'édition et de librairie, un organe de diffusion d'information, d'idées et d'opinions, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que par les mesures requises pour le respect de la dignité de la personne humaine, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et l'opinion, et pour la sauvegarde de l'ordre public et des exigences de l'unité nationale.

ARTICLE 2 — Seul le Gouvernement ou toute personne physique ou morale autorisée par lui après avis du Conseil National de la Communication (C.N.C) dont le statut et les attributions sont déterminés par une autre loi, a le droit de créer, de posséder, d'exploiter une station de télévision ou de radiodiffusion sur l'étendue du territoire national.

TITRE II — DE L'ORGANE DE PRESSE ET DES OUVRAGES IMPRIMES

CHAPITRE I — DE LA CREATION

SECTION 1. DEFINITIONS

ARTICLE 3 — On entend par organe de presse au sens de la présente Loi, tous journaux, écrits, magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, littéraire, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers ou en série, même quand cette série est irrégulière.

ARTICLE 4 — On entend par ouvrages imprimés au sens de la présente Loi, tous les écrits, supports de sons avec ou sans texte, exposés illustrés avec ou sans texte, supports d'images et musique avec textes ou explications, destinés à être diffusés et confectionnés à l'aide d'une presse typographique ou d'un procédé duplicateur approprié.

Constituent également des ouvrages imprimés, les communications polycopiées à l'aide desquelles les agences de presse, les correspondants de presse, les services de matrices et entreprises analogues alimentent la presse sous forme d'écrit, d'image ou par d'autres procédés de communication.

ARTICLE 5 — Ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la déclaration préalable à l'article 10 de la présente Loi :

  1. Les ouvrages imprimés officiels autant qu'ils contiennent exclusivement des communications officielles.
  2. Les ouvrages imprimés tels que formulaires, listes de prix, imprimés publicitaires, ouvrages de ville, annonces familiales, rapports d'exploitation, rapports annuels et administratifs, bulletins de vote, ouvrages qui ne servent qu'à des fins industrielles, commerciales et de transport ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus.

ARTICLE 6 — Sont formellement interdites en République de Guinée la distribution, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition de tracts, bulletins, papillons et de tout ouvrage imprimé de nature à nuire à l'intérêt national sûreté de l'Etat sous peine d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de à 2.000.000 FG.

En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription ou l'expiration de la peine le maximum de la peine sera appliqué.

ARTICLE 7 — Toute édition, impression, distribution, diffusion et vente d'ouvrages portant atteinte à la pudeur et aux bonnes moeurs ou à l'éducation des enfants et de la jeunesse sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG.

ARTICLE 8 — Lorsqu'elles sont faites sciemment la mise en vente, la distribution reproduction d'ouvrages imprimés interdits sont punies d'un emprisonnement de six mois ans et d'une amende de 400.000 à 2.000 .000 FG.

Il en est de même de la reprise, sous un titre différent de la publication d'un organe de interdit. En ce cas, la peine applicable est de six mois à deux ans d'emprisonnement et l'amende est portée au double.

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux ou ouvrages imprimés interdits et au retrait de la carte professionnelle des coupables.

SECTION 2. DE LA CREATION

ARTICLE 9 — Tout organe de presse peut être créé sans autorisation préalable et sans caution.

ARTICLE 10 — Toutefois, avant la première publication de tout organe de presse, un déclaration préalable obligatoire est faite auprès du Procureur de la République ou du Juge du lieu où se trouve le siège de l'organe de presse. Cette déclaration comportera:

Tout changement dans les indications susmentionnées doit être notifié dans les quinze jours qui suivent.

La déclaration signée du directeur de publication, doit porter un timbre fiscal de cinq mille Francs guinéens. Un récépissé sera donné au déclarant. Copie de cette déclaration sera adressée par le Procureur de la République ou le juge de paix au Ministre de la Justice, au Ministre chargé de l'Information et au Conseil National de la Communication.

ARTICLE 11 — Tout organe de presse doit en outre satisfaire aux deux conditions suivantes :

ARTICLE 12 — Le non respect des dispositions de l'article 10 entraîne :

  1. Pour le Propriétaire ou le directeur ou le co-directeur de la publication ou l'imprimeur, une amende de 800.000 à 2.400.000 FG.
  2. En cas de récidive, la publication est frappée d'interdiction par décision de justice et le double de l'amende prononcée solidairement contre les mêmes personnes.

CHAPITRE II — DE L'IMPRIMERIE, DE L'EDITION, DE LA PUBLICATION ET DE LA LIBRAIRIE.

SECTION 1. DES MENTIONS OBLIGATOIRES

ARTICLE 13 — Sous peine d'une amende de 50.000 à 200.000 FG, obligation est faite aux imprimeurs et éditeurs de porter sur toute publication les mentions suivantes :

  1. Les nom, prénoms et adresse de l'imprimeur. Toutefois si l'impression nécessite le concours de plusieurs imprimeurs utilisant des techniques différentes, l'indication des nom, prénoms et adresse de l'un d'entre eux est suffisante.
  2. Si l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénoms et adresse du propriétaire ou du principal co-propriétaire de la publication. Lorsqu'il s'agit d'une édition chez l'auteur, les nom, prénoms et adresse de l'auteur.
  3. Si l'entreprise éditrice est une personne morale: sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, les noms de son représentant légal et de ses trois principaux associés.
  4. Les nom et prénoms du directeur de publication, du rédacteur en chef, des rédacteurs en chef délégués, des rédacteurs adjoints et des responsables de rubriques.

En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription ou l'expiration de la peine le maximum de la peine sera appliqué.

SECTION 2. DU DEPOT

ARTICLE 14 — Après l'achèvement du tirage, au moment de la publication ou de la livraison de tout ouvrage imprimé, les trois dépôts suivants sont obligatoires :

Ils sont à la charge de l'imprimeur, du producteur ou de l'éditeur selon le cas.

ARTICLE 15 — Le dépôt légal en trois exemplaires signés à la charge de l'imprimeur est effectué au Ministère chargé de l'Intérieur, aux archives nationales et à la bibliothèque nationale aussitôt après le tirage.

Le dépôt administratif incombant à l'éditeur ou à toute personne physique ou morale qui en fait office, est effectué 24 heures avant la mise en vente, la distribution ou la location ou la cession la reproduction. Pour les Quotidiens, le dépôt est fait au moins quatre heures avant la mise en circulation.

Le dépôt administratif en trois exemplaires s'effectue de la manière suivante :

  1. A Conakry, au Ministère chargé de l'intérieur et au Ministère chargé de l'Information pour les publications éditées à Conakry.
  2. A l'intérieur du pays, à la Préfecture pour les publications éditées en ces lieux.

Le dépôt judiciaire en trois exemplaires se fait auprès du Procureur de la République ou auprès du Juge de Paix.

ARTICLE 16 — Sur tous les exemplaires de l'ouvrage, objet de dépôt devront figurer les mentions ci-après :

  1. Les nom, prénoms, le lieu de résidence et l'adresse complète de l'imprimeur producteur
  2. Le mois et l'année de création ou d'édition
  3. Les mots « dépôt légal » suivis de l'indication de l'année et du mois au cours duquel le dépôt a été effectué
  4. Le chiffre du tirage
  5. Le numéro d'ordre dans la série des travaux de l'imprimerie et de l'éditeur.

Pour les auteurs éditant eux-mêmes, ce numéro est remplacé par le nom de l'auteur, suivi du mot « éditeur ».

Sont exemptés de ces dispositions, les ouvrages imprimés cités à l'article 5 de la présente Loi.

ARTICLE 17 — Le dépôt pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés écrits sera fait en trois exemplaires. Le dépôt est limité à un seul exemplaire lorsqu'il s'agit:

  1. d'une nouvelle édition et d'ouvrages dont le tirage n'excède pas trois cents exemplaires numérotés, et si par leur présentation, ils sont considérés comme ouvrages de luxe
  2. d'estampes artistiques tirées en moins de deux cents exemplaires
  3. de disques phonographiques, de cassettes audio-phoniques, de films cinématographiques ou vidéo ; ces derniers doivent être déposés aux archives nationales.

Le dépôt légal des éditions musicales est effectué dans un délai de trois mois après l'édition et avant la publication.

ARTICLE 18 — Tout contrevenant aux dispositions relatives au dépôt prévu aux articles 14, 15 et 16 est puni d'une amende de 500.000 FG et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000 FG. Tout contrevenant aux dispositions de l'article 17 est puni d'une amende de 100.000 FG et, en cas de récidive, d'une amende de 300.000 FG.

CHAPITRE III — DU CONTENU

SECTION 1. DES ARTICLES PUBLIES

ARTICLE 19 — Tout article ou propos peut être librement publié dans un organe de presse dans respect des limitations prévues à l'alinéa 3 de l'article premier.

ARTICLE 20 — Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisent un pseudonyme sont tenus de donner par écrit, avant insertion de leur article, leur véritable identité au directeur ou co-directeur de la publication qui a l'obligation d'exiger que ces indications lui soient fournies.

Lorsqu'une action en justice est engagée à la suite de la publication d'un article non signé ou d'un pseudonyme dans un organe de presse, le directeur ou le co-directeur de la publication est relevé du secret professionnel à la demande du Procureur de la République saisi d'une plainte.

Lorsque l'identité de l'auteur dont l'article non signé ou signé d'un pseudonyme faisant l'objet de poursuite ne peut être déterminée, le directeur ou le co-directeur de la publication est passible d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an et d'une peine d'amende de 100.000 à 1.000.000 FG .

L'auteur de l'article incriminé est passible de la moitié de la peine prévue à l'alinéa précédent.

SECTION 2. DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE REPONSE ET DE REPLIQUE EN GENERAL

ARTICLE 21 — Toute personne physique ou morale nommée, mise en cause dans de presse ou une communication audiovisuelle dispose du droit de réponse.

ARTICLE 22 — Les rectifications qui sont adressées par les dépositaires de l'autorité au directeur ou co-directeur d'un organe d'information, doivent être portées gratuitement et en tête du plus prochain numéro ou diffusées dans la plus prochaine édition ou dans l'édition choisie par l'autorité publique.

ARTICLE 23 — Toute personne physique ou morale nommée ou mise en cause dans un article de presse peut adresser au Directeur de publication un article dont la longueur ne dépasse pas le double de celle de l'article auquel il répond.

Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement ladite réponse dans les trois jours de sa réception ou dans le plus prochain numéro si elle n'a pas été publiée avant l'expiration des trois jours.

Cette insertion, qui ne doit pas paraître sous la forme d'une lettre de lecteur, est faite à la place et dans les mêmes caractères que l'article ayant provoqué la réponse, sans intercalation ni omission.

Est assimilé au refus d'insertion, le fait de publier, dans la région desservie par l'Organe de presse concerné, une édition spéciale qui ne mentionne pas la réponse que le numéro de l'organe est tenu de reproduire.

Les dispositions ci-dessus sont valables pour les répliques, au cas où le journaliste accompagne la réponse de nouveaux commentaires.

ARTICLE 24 — Dans le cadre d'une communication audiovisuelle, la réponse doit être diffusée dans un délai de huit jours, dans les conditions techniques équivalentes à celles utilisées pour la diffusion du message incriminé. Elle doit être diffusée dans les mêmes conditions d'audience et de durée.

ARTICLE 25 — Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur l'action en refus d'insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire, sur minute, nonobstant tout recours. Le recours est examiné dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

SECTION 3. DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE REPONSE ET DE REPLIQUES EN PERIODE ELECTORALE

ARTICLE 26 — Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu par l'alinéa 2 de l'article 23 est réduit à 24 heures pour les quotidiens.
Pour les autres publications, la réponse doit être insérée au plus prochain numéro.

Pour l'audiovisuel, le délai de huit jours prévu à l'article 24 sera ramené à 24 heures.

Les réponses devront être remises six heures au moins avant le tirage ou l'édition de l'organe d'information dans lequel elles doivent paraître ou être diffusées.

Dès l'ouverture d'une période électorale, les Directeurs d'organe d'information sont tenus de déclarer au parquet les heures de tirage ou de diffusion de leur organe pendant cette période sous peine d'une amende de 100.000 FG, sans préjudice des peines et dommages-intérêts auxquels les articles ayant provoqué des réponses pourraient donner lieu.
ARTICLE 27 — Le délai de citation sur refus d'insertion est réduit à 24 heures en période électorale et la citation peut même être délivrée d'heure en heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du Tribunal.
Le jugement ordonnant l'insertion est exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant toute voie de recours.

Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai fixé par les articles 23, alinéa 2 et 26, alinéa 1, à compter du prononcé du jugement le directeur de publication est passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 28 — Le refus non justifié d'insertion ou de diffusion des rectifications et des réponses indiquées dans les articles 22, 23, 24 et 26 entraîne la condamnation du directeur de publication ou du directeur du moyen de communication audiovisuelle à une amende de 150.000 à 1.500.000 FG.

ARTICLE 29 — L'action en insertion forcée, prévue dans les sections 2 et 3 du Chapitre 3, du Titre II est prescrite six mois révolus à compter du jour de la publication de l'article incriminé.

TITRE III — DES PROPRIETAIRES

SECTION 1. DE L'ENTREPRISE DE PRESSE

ARTICLE 30 — Au sens de la présente loi, l'expression entreprise de presse désigne toute Personne physique ou morale éditant, en tant que propriétaire ou locataire gérant un organe de presse.

ARTICLE 31 — Il est interdit de prêter son nom à toute entreprise éditrice en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce, d'un titre.

ARTICLE 32 — Dans le cas des sociétés par action, les actions devront être nominatives et toute cession d'action est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration.

ARTICLE 33 — A compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance elle-même ou lors de la plus prochaine parution de l'organe qu'elle édite, toute entreprise de presse doit porter à la connaissance de ses lecteurs les informations suivantes :

Toute cession ou promesse de cession des droits sociaux ayant pour effet de donner à un titre cessionnaire, au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un organe presse. Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.

ARTICLE 34 — Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la République de Guinée et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers ne pourront à compter de la publication de la présente loi procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement leur part de 30 % du capital social ou des droits de vote d'une entreprise de presse en République de Guinée.

Pour l'application du précédent alinéa, est étrangère, toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont les dirigeants sont en majorité des étrangers.

ARTICLE 35 — Est interdite toute acceptation par le propriétaire ou le directeur d'un organe de presse ou l'un de ses collaborateurs, de tout fonds ou avantages donnés par une personne étrangère, physique ou morale, publique ou privée, et ne correspondant pas à la contrepartie d'une prestation ou d'un service légal et licite.

ARTICLE 36 — Tout organe de presse doit avoir un directeur de nationalité guinéenne.
Lorsqu'une personne est propriétaire ou locataire gérant d'une entreprise de presse au sens de la présente loi ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de l'organe.

Dans les Sociétés anonymes, le directeur de l'organe est le directeur général de l'entreprise éditrice.

Dans les autres cas, le directeur de l'organe est le représentant légal de l'entreprise.

Si le directeur jouit de l'immunité prévue par l'article 52 de la Loi Fondamentale, l'entreprise éditrice doit nommer un co-directeur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et lorsque l'entreprise est une personne morale, ce co-directeur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration ou de la direction selon le cas.

Le co-directeur doit être nommé dans le délai d'un mois, à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité parlementaire visée ci-dessus.

Le directeur et le co-directeur éventuel de l'organe doivent être majeurs, être de nationalité guinéenne, avoir la jouissance de leurs droits civils et civiques.

Toutes les obligations légales imposées par la présente loi au directeur de l'organe sont applicables au co-directeur.

ARTICLE 37 — Est interdite toute participation, sous quelque forme que ce soit au capital social d'entreprise d'information politique, qui a pour effet de permettre le contrôle direct ou indirect d'au moins 20 % de l'ensemble des publications sur l'étendue du territoire national.

ARTICLE 38 — Aucune entreprise éditrice ou ses collaborateurs n'est habilitée à recevoir ou à se faire promettre une somme d'argent ou tout autre avantage, en vue de transformer en information, la publicité commerciale.

Les écrits publicitaires à présentation rédactionnelle doivent être précédés du mot « publicité ».

ARTICLE 39 — L'entreprise de Publication bénéficiant des privilèges soit du code des investissements, soit d'autres avantages prévus par la loi, est soumise aux dispositions des différents codes régissant l'activité des entreprises ou des sociétés en République de Guinée.

ARTICLE 40 — La violation des dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 FG sans préjudice d'autres sanctions prévues par la loi.

SECTION 2. DE L'IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES

ARTICLE 41 — En tête et sous le titre de chaque numéro d'organe de presse doivent être portées les mentions suivantes :

Pour chacun, le nom sera suivi de la mention de la profession.

Dans le cas où l'organe de presse est exploité par une société ou une association, tous les ans, un numéro de l'organe de presse indiquera la liste complète de ses associés ou sociétaires avec leur adresse et qualité. Au cas où l'organe de presse appartient à plus de cinquante associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que les noms des cinquante associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts dans l'entreprise.

En cas de non respect des dispositions du présent article, le directeur ou le co-directeur de la publication encourt un emprisonnement de six jours à six mois et une amende de 150.000 à 1.500.000 FG ou l'une de ces deux peines seulement.


TITRE IV — DES JOURNALISTES

SECTION 1. DE LA QUALITE

ARTICLE 42 — Est journaliste professionnel, toute personne qui a pour activité principale régulière et rémunérée la recherche, la collecte et le traitement d'informations dans une agence d'information, une entreprise ou un service de presse public ou privé, qu'il s'agisse de presse parlée, filmée, quotidienne ou périodique, et qui en retire le principal des ressources nécessaires à son existence.

Est dénommé « free-lance », le journaliste professionnel indépendant, non attaché à entreprise de presse.

ARTICLE 43 — Sont journalistes professionnels, les correspondants de presse travaillant sur le territoire national ou à l'étranger qui reçoivent des appointements et remplissent les conditions fixées par l'articles 42 ci-dessus.

ARTICLE 44 — Les journalistes professionnels exerçant pour le compte d'un organe de presse étranger bénéficient d'une accréditation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 45 — Le Conseil National de la Communication est seul habilité à délivrer la carte d'identité professionnelle aux journalistes répondant aux conditions fixées par les articles 42 et 43.

La structure de cette carte, ses modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait sont déterminées par la Loi régissant le Conseil National de la Communication.


SECTION 2. DE LA CONDITION

ARTICLE 46 — Les journalistes exerçant en République de Guinée sont régis, soit par les statuts de la Fonction Publique, soit par le Code du Travail.

ARTICLE 47 — Le droit d'accès aux sources d'information est reconnu aux journalistes professionnels, dans le respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article premier.

ARTICLE 48 — Les journalistes professionnels ont le droit de former des associations pour exercer leurs droits, défendre leurs intérêts.

ARTICLE 49 — Sous réserve des clauses de l'acte qui le lie à l'employeur, tout journaliste peut collaborer de manière ponctuelle avec d'autres agences et organes de presse.

ARTICLE 50 — Le changement d'orientation, la cessation d'activités et la cession de l'organe d'information constituent pour le journaliste professionnel une cause de rupture de contrat assimilé à un licenciement ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et les règlements en vigueur.

ARTICLE 51 — La protection des sources d'information est un droit pour le journaliste. Il ne peut les livrer que volontairement ou sur la demande du Procureur de la République.

ARTICLE 52 — En cas de violence, de tentative de corruption, de menace ou pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci peut saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile.

TITRE V — DES PUBLICATIONS ET OUVRAGES ETRANGERS

ARTICLE 53 — Les organes de presse étrangers doivent faire l'objet d'un dépôt en double exemplaire aux Ministères chargés de l'Intérieur et de l'Information, avant leur diffusion en République de Guinée. Il est donné récépissé du dépôt opéré.

ARTICLE 54 — En cas de non respect des dispositions de l'alinéa 3 de l'article premier de la présente loi, toute circulation, distribution et mise en vente en République de Guinée de tout ouvrage imprimé périodique ou non de provenance étrangère, imprimé hors du territoire national ou sur le territoire national peut être interdite par une décision conjointe du Ministère chargé de l'Intérieur et du Ministère chargé de l'Information, ou du Préfet quand la circulation, la distribution et la mise en vente ont lieu dans sa Préfecture.

En cas d'interdiction, toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG.

TITRE VI — DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

SECTION 1. DE L'AFFICHE ET DES LIEUX D'AFFICHAGE

ARTICLE 55 — Par un acte du Maire ou du Président de la Communauté Rurale de Développement, il sera spécifié des lieux destinés à l'affichage des actes de l'autorité publique.

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières sous peine d'une amende de 50.000 à 100.000 FG.

ARTICLE 56 — Exception faite des lieux réservés par l'article précédent des édifices consacrés aux cultes et des abords des salles de scrutin, les professions de foi, circulaires et affiches électorales seront placardées sur des emplacements aménagés à cet effet ou indiqués par le Maire ou le Président de la Communauté Rurale de Développement.

ARTICLE 57 — Toute personne qui, de manière délibérée aura recouvert, déchiré ou enlevé afin de travestir ou rendre illisibles des affiches apposées aux lieux indiqués par l'article 55, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois, et d'une amende de 50.000 à 200.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'auteur de l'acte est un agent de l'autorité publique, la peine d'emprisonnement sera d'un mois à six mois et l'amende de 100.000 à 250.000 FG ou l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il s'agit d'affiches émanant de simples particuliers apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette altération, la peine est de quinze jours à trois d'emprisonnement et l'amende de 20.000 à 100.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'auteur est un agent de l'Etat, à moins que l'affiche n'ait été apposée dans des lieux réservés par l'article 55, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende 50.000 à 800.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION 2. DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

ARTICLE 58 — L'exercice des fonctions de colporteur ou de vendeur de presse sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé est soumis à une déclaration contenant :

La déclaration est faite à la Mairie de la Commune ou à la Préfecture du lieu où il est domicilié. La déclaration est valable sur tout le territoire de la Préfecture. La déclaration faite dans l'une des cinq Communes de Conakry est valable pour toute la capitale.

ARTICLE 59 — Un récépissé de la déclaration, sans frais, et une carte professionnelle sont délivrés au déclarant. Le colporteur ou le vendeur est obligé de présenter sa carte à toute réquisition.

ARTICLE 60 — Une amende de 1.000 à 5.000 FG sera appliquée dans l'un des cas ci-après :

ARTICLE 61 — Le colportage et la distribution bénévoles des organes des partis politiques légalement constitués ne sont soumis à aucune déclaration.

ARTICLE 62 — Les dispositions des articles 58, 59 et 60 ci-dessus sont applicables au colportage et à la distribution de tout organe de presse ou de tout ouvrage imprimé, tel que défini aux articles 3 et 4 de la présente Loi.

ARTICLE 63 — Le colportage de tout ouvrage imprimé interdit ou présentant un caractère délictieux (livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies, photographies, tracts, bulletins, papillons etc ... ) est passible, selon le cas, des peines prévues aux articles 6, 7, 8 et 54 de la présente Loi.


TITRE VII — DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

SECTION 1. DE LA PROVOCATION

ARTICLE 64 — Ceux qui, par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre des actions qualifiées de crimes et délits sont passibles d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si la provocation a été suivie d'effet, ils seront punis comme complices.

Cette dernière disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une simple tentative de crime ou de délit.

ARTICLE 65 — Par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, toute incitation au vol, aux crimes de meurtre, de pillage ou à l'un des crimes ou délits que punissent les articles 271, 373 et 378 du Code pénal, ou à l'un des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat prévus par l'article 80 et suivants du Code Pénal, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'incitation a été suivie d'effet, les auteurs seront punis comme complices.

Cette dernière disposition est également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie que d'une simple tentative de crime ou délit.

ARTICLE 66 — Les crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, les crimes de guerre, les crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, seront punis dans les conditions de l'article précédent, lorsqu'ils sont provoqués par l'un des moyens énoncés à l'article 64 de la présente Loi.

ARTICLE 67 — Tous ceux qui individuellement ou collectivement auront fait par l'un des moyens énoncés à l'article 64 l'apologie de crime de meurtre, pillage, incendie, vol ou de l'un des crimes prévus aux articles 371 et suivants du Code Pénal seront punis de un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 FG et de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 68 — Les cris et chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics sont passibles d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 100.000 à 200.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement, la peine s'applique à toute personne physique ou morale responsable.

ARTICLE 69 — Par l'un des moyens énoncés à l'article 64, toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui offensent les Chefs d'Etat et de Gouvernements étrangers aussi bien quand ils se trouvent en Guinée que dans leurs pays. Toutefois, il ne peut y avoir de poursuite dans ce cas que sur la plainte de la personne offensée.

L'offense par l'un des moyens énoncés à l'article 64 envers les ministres des gouvernements étrangers, les ambassadeurs ou autres agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement guinéen sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 000 à 1000 000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 70 — Tous ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 64 inciteront les militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir et à désobéir aux lois et règlements s'exposeront à une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 200 000 à 1 000 000 FG.

SECTION 2. DES DELITS CONTRE L'AUTORITE PUBLIQUE

ARTICLE 71 — Par l'un des moyens énoncés à l'article 64, ceux qui offensent le Président de la République et, en cas de vacances, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 72 — Toute communication par quelque moyen que ce soit de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline ou le moral des années ou à entraver l'effort de guerre de la nation, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 2.000.000 à 6.000.000 FG seront infligées à l'auteur.

 

SECTION 3. DE L'OUTRAGE A LA PUDEUR

ARTICLE 73 — Par l'un des moyens énoncés à l'article 64, tout outrage à la pudeur et aux bonnes moeurs sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d'une amende de 50.000 à 450.000 FG.

SECTION 4. DE LA DIFFAMATION ET DE L'INJURE

ARTICLE 74 — Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite de manière dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours audiovisuels, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

ARTICLE 75 — La diffamation par l'un des moyens énoncés à l'article 64 envers les cours, les tribunaux, les corps militaires et paramilitaires, les corps constitués et les administrations publiques, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement

ARTICLE 76 — Les mêmes peines sont infligées à toute personne qui diffame à raison de leur fonction ou de leur qualité, un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs agents de l'autorité publique, un ou plusieurs citoyens chargés d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 64 sera punie d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 77 — La diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 78 — Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

L'injure publique par l'un des moyens énoncés à l'article 64 envers les personnes ou les corps prévus par les articles 75 et 76 alinéa 1 est punie de seize jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 1.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si les injures publiques ont été commises par l'un des moyens énoncés à l'article 64 envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une nation, une race ou une religion, le maximum de peine d'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 200.000 à 2.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 79 — Contre les mémoires des personnes décédées, les peines prévues aux articles 76, 77 et 78 ne seront applicables que dans la mesure où les diffamations ou les injures porteraient atteinte, soit à l'honneur ou à la considération de la personne décédée, soit à l'honneur ou à la considération de ses héritiers, époux ou légataires universels vivants.

L'atteinte à l'honneur ou à la considération dans les conditions prévus à l'alinéa précédent confère le droit de réponse conformément à l'article 21.

ARTICLE 80 — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les militaires et paramilitaires, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 76.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :

  1. Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne
  2. Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus au paragraphe b du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du Ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

SECTION 5. DES PUBLICATION INTERDITES, DE L'IMMUNITE DE LA DEFENSE.

ARTICLE 81 — Avant leur lecture en audience, la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle est interdite sous peine d'une amende de 20.000 à 80.000 FG.

Il est également interdit sous les mêmes peines de publier les informations relatives aux délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature. Seules les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit Conseil peuvent être publiées.

ARTICLE 82 — Toute publication par photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour but la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus au Livre III, Titre II, Chapitre I, Section I, II, IV, VI et VII du Code pénal, sera passible des peines prévues à l'Article précédent.

ARTICLE 83 — L'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit au public dès l'ouverture d'une audience.

En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le Président du tribunal.

Toutefois sur autorisation du Président du tribunal des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits.

Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et une amende de 20.000 à 200.000 FG.

Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier de quelque manière et par quelque moyen que ce soit tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent Article.

ARTICLE 84 — Dans les cas prévus aux points a, b, de l'article 80, il est interdit de rendre compte des procès en diffamation. Il est également interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédure concernant les questions de filiation, d'action à fins de subsides, de divorce, de séparation de corps et de nullités du mariage, d'avortement ou de procès concernant les mineurs.

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations, soit des jurys, soit des cours et tribunaux; toute infraction aux dispositions ci-dessus sera punie d'une amende de 50.000 à 1.000.000 FG.

Sous réserve de l'anonymat, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux publications techniques.

ARTICLE 85 — Sauf autorisation écrite préalable de la victime, aucune information sur le viol ou un attentat à la pudeur par quelque moyen d'expression que ce soit ne doit mentionner le nom, faire figurer le portrait la photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre son identification, sous peine d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 300.000 à 1.500.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 86 — Les souscriptions publiques ouvertes aux fins de payer des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des décisions judiciaires en matière criminelle et correctionnelle sont interdites sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 150.000 à 1.500.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 87 — Les discours tenus à l'Assemblée Nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée Nationale ne font l'objet d'aucune poursuite.

Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront toutefois donner ouverture, l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été r se par les tribunaux, et dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

ARTICLE 88 — Par publication au sens des dispositions contenues dans la section 4 du présent titre, il faut comprendre aussi la communication de dossier ou de document.

TITRE VIII — DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

SECTION 1. DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CRIMES ET DE COMMIS PAR VOIE DE PRESSE

ARTICLE 89 — En cas de crime et délit commis par voie de presse, les principaux responsables seront dans l'ordre ci-après :

  1. Les directeurs de publication ou éditeurs et dans les cas prévus au 5e alinéa de l'article 36, les co-directeurs de publication
  2. A leur défaut, les auteurs
  3. A défaut des auteurs, les imprimeurs
  4. A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au 5e alinéa de l'article 36, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2ème, 3ème, 4ème du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque contrairement aux dispositions de la présente Loi, un co-directeur de la publication n'a pas été désigné.

ARTICLE 90 — Lorsque les directeurs ou co-directeurs de publication ou les éditeurs seront mis en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices ainsi que toutes les personnes auxquelles les articles 49, 50, 51, 52,53 du Code pénal s'appliquent ; ces articles ne s'appliqueront aux imprimeurs que dans le cas où l'irresponsabilité pénale du directeur ou du co-directeur de la publication est prononcée par les tribunaux.

Dans ce cas, la poursuite engagée contre l'imprimeur se fera dans un délai de trois mois du délit, ou au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de publication.

ARTICLE 91 — Conformément aux dispositions des articles du code civil portant sur la réparation des dommages causés à autrui, les propriétaires des organes de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles 89 et 90 ci-dessus.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra porter sur l'actif de l'entreprise de presse.

ARTICLE 92 — Les infractions à la loi sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :

  1. Dans les cas prévus par l'article 64 en cas de crime
  2. Et quand il s'agit de simples contraventions.

ARTICLE 93 — L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 75, 76, et 77 ne pourra être poursuivie séparément de l'action publique, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie.

SECTION 2. DE LA PROCEDURE

ARTICLE 94 — La poursuite des délits et contraventions de police commis par voie de presse ou de tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du Ministère public sous les modifications ci-après :

  1. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers le Chef de l'Etat la poursuite sera engagée d'office par le Ministère public à moins que le Chef de l'Etat ne demande expressément de ne pas engager de poursuite.
  2. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les Chefs d'Etats, de gouvernements, les Ministres et agents diplomatiques d'un pays étranger, la poursuite aura heu sur leur demande adressée au Ministre chargé des Affaires Etrangères qui l'adresse ensuite au Ministre de la Justice.
  3. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l'article 70 de la présente Loi, la poursuite n'aura lieu que sur délibération prise par eux en Assemblée générale et requérant la poursuite ou, si le corps n'a pas d'Assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève.
  4. Dans les cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres du Gouvernement, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la ou des victimes.
  5. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autre que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura heu, soit sur leur plainte, soit sur la plainte du Ministre dont ils relèvent .
  6. Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de ces derniers.
  7. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les particuliers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le Ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une Personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

ARTICLE 95 — Dans les cas prévus aux articles 69, 77 et 78 alinéa 3 de la présente Loi, toute association anti-raciste agréée peut exercer les droits dévolus à la partie civile.
Toute opposition de la ou des victimes ou tout désistement de la partie plaignante l'action publique.

ARTICLE 96 — Si le Ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

ARTICLE 97 — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, seulement en cas d'omission des dépôts prescrits par l'article 15 ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 66, 67, 69, 70, 71 et 72 de la présente saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

ARTICLE 98 — Si l'inculpé est domicilié en Guinée, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 66, 67, 69, 70, 71, et 72 de la présente Loi.

ARTICLE 99 — La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de Loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; cette élection de domicile sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

ARTICLE 100 — Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours francs
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre heures outre le dé lai de distance, et les dispositions des articles 101 et 102 de la présente Loi, ne seront pas applicables.

ARTICLE 101 — Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 80 de la présente loi il devra dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre:

  1. Les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité
  2. La copie des pièces
  3. Les nom, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection du domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

ARTICLE 102 — Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public suivant le cas sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les nom, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.

ARTICLE 103 — Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer quant au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 100, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.

ARTICLE 104 — Le droit de se pourvoir en cassation appartient au condamné et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à leurs intérêts civils. Le condamné est dispensé de consigner l'amende.

ARTICLE 105 — Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours, au greffe de la Cour Suprême ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 48 heures qui suivent, les pièces seront envoyées à la Cour Suprême ou à la juridiction en tenant lieu.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la juridiction qui aura statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

ARTICLE 106 — Sous réserve des dispositions des articles 96, 97 et 98, ci-dessus la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

 

SECTION 3. DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DE LA RECIDIVE, DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION

ARTICLE 107 — S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 66, 67 et 70, ci-dessus prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisies et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction, pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

ARTICLE 108 — En cas de condamnation en application des articles 64,66,67,69 et70 ci-dessus la suspension de l'organe de presse pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

ARTICLE 109 — Les frais d'insertion dans les publications de presse des décisions du tribunal concernant les infractions à la présente Loi, seront à la charge du condamné.

ARTICLE 110 — L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 69 et 77 de la présente Loi.
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas, et la forte sera seule prononcée.

ARTICLE 111 — Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas par la présente Loi. Lorsqu'il est fait application des circonstances atténuantes, la peine pro ne pourra excéder la moitié de celle édictée.

ARTICLE 112 — L'action publique et l'action civile résultant des crimes, défi infractions prévus par la présente Loi se prescrivent après six mois révolus à compter du j ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.

TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 113 — Les propriétaires ou gérants des organes de presse existant à la date la promulgation de la présente Loi sont tenus de se conformer dans un délai de trente jours aux prescriptions édictées par les articles 10 et 41 ci-dessus. Les imprimeurs et éditeurs sont tenus de se conformer dans le même délai aux prescriptions de l'article 13. Les vendeurs et colporteurs sont tenus de se conformer dans le même délai aux prescriptions édictées par l'article 58 ci-dessus.

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 114 — La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. ARTICLE 115 — La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 23 décembre 1991

Général Lansana Conté


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